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Arrêté Ministériel n° 2009-87 du 20 février 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié

  • N° journal 7901
  • Date de publication 27/02/2009
  • Qualité 97.69%
  • N° de page 3105
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 février 2009 ;
Arrêtons :

Article Premier.
Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Article 14.
I ) Actes donnant droit à forfait technique
Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l’addition d’un tarif par acte, figurant en regard du code, et d’un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l’appareil installé versé à l’exploitant de l’appareil.
Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil autorisé, de son année d’installation et d’un seuil d’activité de référence.
Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.
La classification est établie par année d’installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils.
Les tableaux portant classification, cotation et tarification de ces appareils sont fixés par arrêté ministériel.
II ) Actes donnant droit à autre forfait.
Certains actes sont rémunérés par l’addition d’un tarif par acte, figurant en regard du code, et d’un forfait. Les forfaits sont mentionnés explicitement en regard de chacun des actes concernés. Ils ne peuvent être facturés qu’en complément de la réalisation de ces actes.
La liste et la description de ces forfaits sont celles fixées en France par décision de l’Union des Caisses Nationales d’Assurance Maladie».

Art. 2.
L’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

«Article 16.
Les listes des actes codés et des autres forfaits visés au 14-2 ainsi que les valeurs monétaires servant de base à la détermination du tarif d’autorité sont celles fixées en France respectivement par décision de l’Union des Caisses Nationales d’Assurance Maladie et par voie d’avenant conventionnel ou de règlement minimum conventionnel».

Art. 3.
Après l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

«Article 18 bis
Par dérogation à l’article 1 de la Section I, les dispositions de la Section I s’appliquent aux chirurgiens-dentistes libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement des actes techniques dont la liste est fixée par Décision de l’Union des Caisses Nationales d’Assurance Maladie.
Cette liste des actes techniques remboursables s’impose aux chirurgiens-dentistes pour communiquer aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l’intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l’assurance maladie».

Art. 4.
A l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, la disposition :
«* Acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U.»,
est remplacée par la disposition suivante :
«* Acte réalisé en urgence par les médecins et chirurgiens dentistes, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U.».

Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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