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Ordonnance Souveraine n° 2.080 du 13 février 2009 fixant les conditions de l’inspection pédagogique des établissements d’enseignement

  • N° journal 7900
  • Date de publication 20/02/2009
  • Qualité 97.13%
  • N° de page 3047

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation notamment ses articles 5, 16 et 33 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.274 du 21 mars 1969 fixant les conditions de l’inspection pédagogique dans les établissements scolaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Des inspections pédagogiques peuvent être effectuées, à la demande du Directeur de l’Education Nationale, dans les établissements d’enseignement publics et privés ainsi qu’auprès des enfants recevant l’instruction dans leur famille.
Art. 2.
L’inspection pédagogique est confiée à des inspecteurs de l’enseignement, missionnés par le Directeur de l’Education Nationale.
Art. 3.
L’inspection porte sur l’organisation pédagogique des établissements, le niveau de l’enseignement et les conditions dans lesquelles il est dispensé.
L’inspection permet également de vérifier si le niveau des diplômes délivrés et de l’enseignement dispensé par les établissements privés est conforme aux programmes déclarés lors de l’ouverture.
Les chefs d’établissement ou les familles concernées sont tenus de répondre à toute question d’ordre pédagogique posée par l’Inspecteur et de mettre à la disposition de celui-ci tout matériel qu’il aura exprimé le désir de contrôler.
Art. 4.
Toute inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport communiqué au Directeur de l’Education Nationale qui le notifie aux chefs d’établissement ou aux familles concernées.
Ceux-ci sont tenus de fournir des explications et, le cas échéant, de mettre en œuvre, dans le délai qui leur sera fixé, les mesures préconisées.
Art. 5.
L’ordonnance souveraine n° 4.274 du 21 mars 1969, susvisée, est abrogée.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize février deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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