Arrêté Ministériel n° 2009-51 du 3 février 2009 portant interdiction de certaines activités commerciales de visite individualisée de la Principauté au moyen de véhicules à moteurs à caractère sportif ou de forte cylindrée
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, notamment son article 1er ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 206 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En vue de préserver la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, sont prohibées, à compter de la publication du présent arrêté, les activités commerciales de visite individualisée de la Principauté, de type tour ludique ou service de circuit à la place, au moyen de véhicules à moteur à caractère sportif ou de forte cylindrée.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, notamment son article 1er ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 206 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En vue de préserver la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, sont prohibées, à compter de la publication du présent arrêté, les activités commerciales de visite individualisée de la Principauté, de type tour ludique ou service de circuit à la place, au moyen de véhicules à moteur à caractère sportif ou de forte cylindrée.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.