Arrêté Ministériel n° 2009-15 du 5 janvier 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre d’une mesure d’euthanasie à l’égard d’un chien qualifié de dangereux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens et notamment son article 9 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après la mise en œuvre des mesures énoncées par l’article 9 de la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, susvisée, et à défaut de présentation des garanties prescrites à l’issue du délai de garde, le Directeur de la Sûreté Publique recueille l’avis d’un vétérinaire avant d’ordonner, le cas échéant, l’euthanasie d’un chien qualifié de dangereux.
Art. 2.
Le Directeur de la Sûreté Publique notifie la décision de faire euthanasier l’animal à son propriétaire ou son gardien après l’avoir convoqué et, si l’intéressé a déféré à la convocation, entendu en toutes explications qu’il estime utiles.
La mise en œuvre de cette décision est également notifiée au propriétaire ou au gardien de l’animal à l’issue de son accomplissement.
Art. 3.
L’euthanasie est pratiquée par un vétérinaire au moyen d’une injection létale.
Celle-ci intervient sur le lieu où l’animal est provisoirement gardé ou en tout autre lieu désigné par le Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 4.
En cas de péril imminent et avéré pour les personnes, les agents de l’autorité peuvent abattre un chien qualifié de dangereux sur la voie publique ou en tout lieu privé où ils seraient appelés à intervenir.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens et notamment son article 9 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après la mise en œuvre des mesures énoncées par l’article 9 de la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, susvisée, et à défaut de présentation des garanties prescrites à l’issue du délai de garde, le Directeur de la Sûreté Publique recueille l’avis d’un vétérinaire avant d’ordonner, le cas échéant, l’euthanasie d’un chien qualifié de dangereux.
Art. 2.
Le Directeur de la Sûreté Publique notifie la décision de faire euthanasier l’animal à son propriétaire ou son gardien après l’avoir convoqué et, si l’intéressé a déféré à la convocation, entendu en toutes explications qu’il estime utiles.
La mise en œuvre de cette décision est également notifiée au propriétaire ou au gardien de l’animal à l’issue de son accomplissement.
Art. 3.
L’euthanasie est pratiquée par un vétérinaire au moyen d’une injection létale.
Celle-ci intervient sur le lieu où l’animal est provisoirement gardé ou en tout autre lieu désigné par le Directeur de la Sûreté Publique.
Art. 4.
En cas de péril imminent et avéré pour les personnes, les agents de l’autorité peuvent abattre un chien qualifié de dangereux sur la voie publique ou en tout lieu privé où ils seraient appelés à intervenir.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.