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Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations

  • N° journal 7893
  • Date de publication 02/01/2009
  • Qualité 98.03%
  • N° de page 2737
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 décembre 2008.
TITRE I
DE L’ASSOCIATION
CHAPITRE 1
De la convention d’association
Article Premier.
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun de façon permanente leurs activités ou leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices.
Cette convention, formalisée par les statuts de l’association, est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Art. 2.
Les statuts de l’association doivent obligatoirement mentionner :
1° - sa dénomination, son objet, sa durée et son siège social ;
2° - les conditions d’admission, de démission ou d’exclusion des sociétaires ainsi que l’étendue de leur droit de vote ;
3° - les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l’organe délibérant formé par l’assemblée générale des sociétaires ;
4° - les règles relatives à la désignation, à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’organe chargé de l’administration ;
5° - les conditions de modification des statuts ;
6° - les conditions de dissolution volontaire de l’association ainsi que celles de liquidation et de dévolution de son patrimoine.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions de l’article 4, les statuts de l’association doivent être conformes aux conditions ci-après :
1° - le siège social doit être établi à Monaco. Il ne peut être transféré hors de la Principauté ;
2° - les activités de l’association doivent être principalement exercées à Monaco, à moins qu’en raison de leur nature elles doivent nécessairement être exercées hors de la Principauté ;
3° - l’assemblée générale des sociétaires doit être investie des pouvoirs suprêmes et, à ce titre, elle doit élire l’organe d’administration ou approuver les nominations en cas de cooptation ;
4° - les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils ;
5° - la majorité des administrateurs doit être domiciliée dans la Principauté ;
6° - en cas de dissolution de l’association et quel que soit le mode de dévolution de son patrimoine, les sociétaires ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de l’association en dehors de la reprise des apports.
Art. 4.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 3 :
1° - en ce qui concerne la désignation des administrateurs par l’assemblée générale lorsque l’association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté ; cette désignation peut être opérée par le Prince ;
2° - en ce qui concerne la domiciliation des administrateurs lorsque l’association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté et présente, de plus, un caractère international ;
3° - en ce qui concerne les pouvoirs de l’assemblée générale et la désignation des administrateurs lorsque l’association, par son objet, est essentiellement ouverte à des mineurs.
Dans ces cas, le Conseil d’Etat est saisi pour avis.
CHAPITRE 2
De la formation de l’association et
de sa personnalité juridique
Art. 5.
Les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable. Elles jouissent de la personnalité morale et de la capacité juridique dès lors qu’elles se conforment aux dispositions de l’article 7.
Art. 6.
Est nulle et de nul effet l’association dont l’objet est contraire à la loi, porte atteinte à l’indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou a un caractère sectaire.
Doit être considérée comme ayant ce caractère l’association qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Art. 7.
Toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévues par l’article 5 doit être déclarée et rendue publique.
La déclaration est effectuée auprès du Ministre d’Etat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle mentionne la dénomination et l’objet de l’association, son siège social et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Elle est accompagnée de deux exemplaires des statuts sur papier libre.
Lorsque la déclaration est conforme aux dispositions des articles 2 et 3, il en est donné récépissé dans le délai de vingt jours de la réception. Le récépissé est daté et signé par le Ministre d’Etat.
Tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal dans ce délai de vingt jours.
A défaut de délivrance du récépissé ou de notification de refus, l’avis de réception postal prévu au deuxième alinéa vaut récépissé.
L’association est rendue publique par une insertion au Journal de Monaco, sur production du récépissé ou de l’avis de réception postal dans le cas prévu au précédent alinéa, d’un extrait contenant la date de la déclaration, la dénomination et l’objet de l’association ainsi que l’indication de son siège social.
L’association acquiert la personnalité morale et la capacité juridique le lendemain de la publication au Journal de Monaco de l’extrait mentionné au précédent alinéa.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le délai de délivrance du récépissé est prorogé de deux mois lorsque les dispositions statutaires, comportant l’une des dérogations prévues à l’article 4, nécessitent la consultation du Conseil d’Etat.
Les déclarants en sont dûment avisés.
Art. 9.
L’association déclarée et rendue publique jouit de la capacité de réaliser tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions ci-après :
1° - l’association ne peut acquérir que les immeubles utiles à son activité ;
2° - elle ne peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, qu’avec l’autorisation du Prince, délivrée par ordonnance souveraine après avis du Conseil d’Etat. Si les immeubles compris dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas utiles à l’activité de l’association, l’autorisation prévue au présent chiffre peut, dans les délais et formes qu’elle prescrit, assortir l’acceptation de la libéralité de l’obligation d’aliéner tout ou partie des biens concernés. Le prix est versé dans les caisses de l’association. Lorsqu’une association donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation différente de celle en vue de laquelle elle a été autorisée à l’accepter, l’autorisation prévue au présent chiffre peut être rapportée dans les mêmes formes, les représentants de l’association préalablement entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Les dispositions du présent chiffre ne font pas obstacle à la capacité pour toute association de recevoir des dons manuels.
Sont nuls tous actes effectués en violation des dispositions des chiffres 1° et 2°. L’annulation est prononcée par le tribunal de première instance saisi par le ministère public ou par tout intéressé dans le délai prévu à l’article 2082 du Code civil.
CHAPITRE 3
Des obligations des administrateurs
de l’association
Art. 10.
Le président ou, à défaut, un administrateur, est tenu, dans le mois, de déclarer au Ministre d’Etat qui en accuse réception :
1° - tout changement dans la dénomination, l’objet ou l’adresse du siège social ;
2° - toute modification dans la composition de l’organe d’administration ainsi que dans les fonctions de ses membres ;
3° - toute acquisition ou aliénation d’immeubles ; un état descriptif en cas d’acquisition et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration ;
4° - toute modification affectant les statuts autres que celles visées au chiffre premier ;
5° - toute décision de dissolution volontaire de l’association.
Les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 11.
Le président ou, à défaut, un administrateur est tenu de publier au Journal de Monaco, outre le récépissé de déclaration, un avis mentionnant :
1° - tout changement dans la dénomination, l’objet ou l’adresse du siège social ;
2° - la décision de dissolution de l’association.
La publication doit être faite dans le mois qui suit la déclaration.
Les modifications visées aux chiffres 2°, 3° et 4° de l’article 10 sont opposables aux tiers à compter du jour où elles ont été déclarées.
Les modifications visées aux chiffres 1° et 5° de l’article 10 ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication au Journal de Monaco.
Art. 12.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée. Les dates des avis de réception relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
Ce registre doit être présenté à toute demande du Ministre d’Etat ou des autorités judiciaires.
Art. 13.
Toute personne peut prendre connaissance et obtenir communication, au Ministère d’Etat, des statuts de l’association et des déclarations, ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association. Elle peut s’en faire délivrer copie à ses frais.
CHAPITRE 4
De l’agrément de l’association
Art. 14.
Les associations qui remplissent les conditions fixées à l’article 15 peuvent être agréées par arrêté ministériel à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée de trois ans.
Toutefois cette condition de durée n’est pas requise lorsque l’association a pour objet la défense des intérêts de victimes ou de consommateurs, lorsque son activité poursuit un but d’intérêt général, concourt à une mission de service public ou permet une participation à des manifestations internationales.
Art. 15.
Peuvent être agréées les associations dont l’objet poursuit un but d’intérêt général, ou dont l’activité concourt à une mission de service public ou contribue à la notoriété de la Principauté.
Pour être agréée, l’association doit avoir au préalable rempli les formalités relatives aux associations déclarées et rendues publiques, et doit, en outre :
- fonctionner en conformité avec ses statuts et les lois et règlements qui lui sont applicables ;
- présenter des garanties suffisantes d’organisation ;
- assurer en son sein la liberté d’opinion, le respect des droits de la défense, s’interdire toute discrimination et veiller à l’observation des règles déontologiques applicables, le cas échéant, à ses activités ;
- respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux activités pratiquées par ses membres ;
- justifier de son affiliation à une fédération agréée existant dans son domaine d’activité, dans la mesure où une telle fédération existe.
Art. 16.
Seule une association agréée peut bénéficier de concours publics dans les conditions définies par la loi n° 885 du 29 mai 1970 et les textes pris pour son application. A titre exceptionnel, un concours ponctuel non renouvelable dans un délai de trois ans peut toutefois être alloué dans les mêmes conditions à une association non agréée à l’effet de poursuivre l’une des fins mentionnées au premier alinéa de l’article 15.
L’association agréée peut agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel.
L’association agréée peut se prévaloir de l’agrément lors de sa participation, dans le cadre de ses activités, à toute manifestation organisée en Principauté ou à l’étranger.
Art. 17.
La demande d’agrément doit être instruite dans un délai de trois mois.
La décision de refus, qui doit être motivée, est notifiée à l’association requérante.
A défaut de décision sur la demande d’agrément dans le délai de trois mois, celui-ci est réputé refusé.
Art. 18.
L’association agréée remet chaque année au Ministre d’Etat un rapport d’activité et un rapport financier, ainsi que les documents justificatifs des opérations effectuées.
Le Ministre d’Etat peut faire diligenter à tout moment une enquête ou un audit de l’association agréée qui ne peut s’y opposer et doit fournir tous éléments utiles.
Art. 19.
L’association est tenue de déclarer au Ministre d’Etat, dans le mois de sa survenance, toute modification susceptible d’affecter l’un des points mentionnés à l’article 15.
Art. 20.
L’agrément est retiré dans les cas suivants :
- lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
- pour tout motif grave.
Le retrait est prononcé par arrêté ministériel. Il met fin aux concours publics visés à l’article 16.
Préalablement à toute décision de retrait, les représentants de l’association sont entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.
CHAPITRE 5
De la dissolution de l’association
Art. 21.
Lorsqu’elle prononce la dissolution de l’association, l’assemblée générale des sociétaires désigne une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation.
Si aucun liquidateur n’est désigné ou si les règles statutaires de dévolution se révèlent inapplicables, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l’article 850, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l’article 694 du Code civil au curateur d’une succession vacante.
Art. 22.
Encourt la dissolution :
1° - l’association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi ;
2° - l’association entachée de nullité, notamment dans les cas énoncés à l’article 6 ;
3° - l’association qui déploie une activité non conforme à son objet ; dans ce cas, les actes accomplis par l’association en dehors de son objet social sont nuls et de nul effet ;
4° - l’association dont l’objet ou les activités sont de nature à susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger ;
5° - celle qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement pendant plus de six mois ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s’est livrée à aucune activité.
La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.
Elle est prononcée par le tribunal de première instance, à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé. Le tribunal est saisi et statue comme prévu à l’article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. S’il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Il peut en outre, sous les sanctions prévues à l’article 33, ordonner, par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l’article 694 du Code civil au curateur d’une succession vacante.
La décision judiciaire passée en force de chose jugée est notifiée par le greffier en chef au Ministre d’Etat qui en assure la publicité au Journal de Monaco.
Art. 23.
En cas d’urgence, le Ministre d’Etat peut procéder par arrêté motivé à la dissolution de toute association ayant pour objet, pour activité ou pour effet de concourir ou d’inciter à la commission de crimes ou de délits ou de susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger.
L’arrêté du Ministre d’Etat est publié au Journal de Monaco et produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. S’il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs qui exercent les pouvoirs prévus par l’article 694 du Code civil, sauf s’il leur confère d’autres pouvoirs.
TITRE II
DE LA FEDERATION D’ASSOCIATIONS
Art. 24.
La fédération d’associations est la convention par laquelle deux ou plusieurs associations dûment déclarées et rendues publiques en Principauté ou régulièrement constituées à l’étranger, ou une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques décident de se regrouper pour organiser la pratique d’une activité identique ou connexe à leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Art. 25.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi qui la concernent et celles applicables aux associations.
Outre les déclarations prévues aux articles 7, 10 et 11, elle est tenue de faire connaître au Ministre d’Etat la dénomination, l’objet et le siège des associations qui la composent et de déclarer dans le mois, au Ministre d’Etat, la dénomination, l’objet et le siège de toute nouvelle association adhérente.
Art. 26.
La fédération déclarée peut être agréée conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre I.
Pour être agréée la fédération doit justifier, tant par ses activités que par les membres qui lui sont affiliés, d’une représentativité dans le cadre de l’activité qu’elle souhaite fédérer.
Art. 27.
La fédération est tenue d’accepter l’adhésion de l’association qui, consentant à être régie par ses principes statutaires de fonctionnement, entre dans son domaine d’activité. Elle lui assure une représentation suffisante. Les modalités d’affiliation sont déterminées par arrêté ministériel.
Tout refus d’affiliation doit être motivé. Cette décision de refus peut être déférée au tribunal de première instance par voie d’exploit d’assignation.
Art. 28.
Il ne peut être agréé qu’une seule fédération d’associations par domaine d’activité.
L’agrément confère à la fédération les mêmes droits et obligations que ceux prévus aux articles 16, 18 et 19 pour les associations agréées.
Art. 29.
La fédération agréée est tenue d’assurer, dans l’intérêt général, la promotion, l’organisation et le développement des activités relevant de son objet.
Des conventions conclues entre l’Etat et les fédérations sportives agréées fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l’insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet.
La fédération sportive agréée est seule habilitée à organiser les compétitions donnant lieu à la délivrance de titres internationaux et nationaux et à procéder aux sélections correspondantes. Dans l’hypothèse où il n’existerait pas de fédération agréée, ces compétitions peuvent être organisées par l’association agréée dans le domaine d’activité considéré.
Art. 30.
Seule la fédération agréée peut utiliser dans sa dénomination et faire figurer dans ses statuts ou autres documents l’appellation “fédération monégasque de”, “fédération nationale de” ou “fédération de Monaco” accompagnée de la désignation d’une ou de plusieurs activités.
Art. 31.
L’agrément peut être retiré lorsque la fédération ne justifie plus d’une représentativité suffisante ou lorsqu’elle n’assure pas de manière satisfaisante sa mission d’intérêt général.
Les dispositions de l’article 20 sont applicables.
TITRE III
DES PENALITES
Art. 32.
Les administrateurs d’associations ou de fédérations d’associations qui n’observent pas les dispositions du premier alinéa de l’article 12 sont punis de l’amende prévue au chiffre 1° de l’article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l’amende prévue au chiffre 2° de ce même article s’ils ne peuvent présenter le registre de l’association ou s’ils refusent de le produire.
Art. 33.
Quiconque administre ou continue d’administrer une association ou une fédération d’associations qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3° de l’article 26 du Code pénal.
Quiconque, sans en exercer l’administration, se maintient au sein d’une association ou d’une fédération d’associations dissoute ou y prend part, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal.
Art. 34.
Est puni de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut d’un agrément qu’il n’a pas obtenu ou qui lui a été retiré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35.
Les décisions de refus ou de retrait prononcées en application de la présente loi sont motivées dans les conditions prévues par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006.
Art. 36.
Une association ou fédération d’associations de droit étranger ne peut exercer à Monaco une quelconque activité sauf autorisation administrative exceptionnelle délivrée par le Ministre d’Etat pour une durée qui ne peut dépasser un an. Cette autorisation est renouvelable.
Art. 37.
Les associations et les fédérations d’associations constituées en vertu de la législation antérieure sont régies par la présente loi ; elles sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec celle-ci dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Art. 38.
Pour les demandes d’agrément intervenant dans l’année suivant la publication de la présente loi, le délai d’instruction de la demande est porté à six mois.
Art. 39.
La période probatoire mentionnée au premier alinéa de l’article 14 n’est pas applicable aux associations et aux fédérations d’associations qui, à la date de publication de la présente loi, bénéficient de concours publics destinés à contribuer au financement de manifestations ou d’évènements réitérés annuellement ou à intervalles réguliers.
Art. 40.
Sont abrogées la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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Version 2018.11.07.14