Arrêté Ministériel n° 2007-656 du 17 décembre 2007 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions des paragraphes "b) clinique chirurgicale" et "c) clinique obstétricale" de l'article 20 de la Première Partie "Dispositions Générales" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux sont supprimées et remplacées comme suit :
"b) Clinique chirurgicale
1° Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15 ou dont la valeur de référence pour déterminer les tarifs d'autorité est égale ou supérieur à 31,35 euros, l'honoraire de l'acte opératoire comporte les soins consécutifs pendant les quinze jours suivant l'intervention.
Si l'hospitalisation se prolonge au-delà de quinze jours, l'honoraire de surveillance est fixé à : C x 0,20 par jour et par malade examiné.
2° Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15 ou dont la valeur de référence pour déterminer les tarifs d'autorité est inférieure à 31,35 euros, l'honoraire est fixé à : C x 0,20 par jour et par malade examiné.
3° Dans le cas où le malade ayant été mis en observation dans une clinique chirurgicale n'a pas subi d'intervention, les honoraires de surveillance sont fixés par jour et par malade examiné à :
Du premier au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 par médecin appartenant à des spécialités différentes et dans la limite de deux.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20. ".
c) Clinique obstétricale
Dans le cas où l'état pathologique patiente impose une hospitalisation au cours de la grossesse, y compris pendant la période qui précède l'accouchement, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du premier au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20.
La cotation de l'accouchement comprenant les soins consécutifs pendant le séjour en maternité, dans la limite de sept jours, dans les cas exceptionnels où l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du huitième au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20. ".
ART. 2.
Le Titre 1er de la Deuxième Partie "Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux est supprimé et remplacé par :
"Titre 1er : Actes de traitement des lésions traumatiques"
Chapitre III - Plaies récentes ou anciennes
"Nettoyage ou pansement d'une brûlure :
"- surface au-dessus de 10 cm2 :
9
"- surface inférieure à 10 % de la surface du corps :
16.
"Ces chiffres sont à majorer de 50 % s'il s'agit de plaies ou brûlures de la face ou des " mains. "
ART. 3.
Après l'acte 008 de la Cinquième Partie - "Nomenclature des actes d'anatomie et de cythologie pathologiques" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sage-femmes et Auxiliaires médicaux sont ajoutés les deux actes suivants :
" 0021 : Majoration provisoire
P50.
Cette majoration s'ajoute à la cotation de l'acte 008 " Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d'une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l'application d'un protocole complexe validé ", lorsque celui-ci porte sur des lésions tumorales.
0022 : Majoration provisoire
P100
Cette majoration s'ajoute à la cotation de l'acte 008 "Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d'une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l'application d'un protocole complexe validé", lorsque celui-ci porte sur des lésions tumorales malignes.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration 0021".
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions des paragraphes "b) clinique chirurgicale" et "c) clinique obstétricale" de l'article 20 de la Première Partie "Dispositions Générales" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux sont supprimées et remplacées comme suit :
"b) Clinique chirurgicale
1° Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15 ou dont la valeur de référence pour déterminer les tarifs d'autorité est égale ou supérieur à 31,35 euros, l'honoraire de l'acte opératoire comporte les soins consécutifs pendant les quinze jours suivant l'intervention.
Si l'hospitalisation se prolonge au-delà de quinze jours, l'honoraire de surveillance est fixé à : C x 0,20 par jour et par malade examiné.
2° Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15 ou dont la valeur de référence pour déterminer les tarifs d'autorité est inférieure à 31,35 euros, l'honoraire est fixé à : C x 0,20 par jour et par malade examiné.
3° Dans le cas où le malade ayant été mis en observation dans une clinique chirurgicale n'a pas subi d'intervention, les honoraires de surveillance sont fixés par jour et par malade examiné à :
Du premier au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 par médecin appartenant à des spécialités différentes et dans la limite de deux.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20. ".
c) Clinique obstétricale
Dans le cas où l'état pathologique patiente impose une hospitalisation au cours de la grossesse, y compris pendant la période qui précède l'accouchement, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du premier au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20.
La cotation de l'accouchement comprenant les soins consécutifs pendant le séjour en maternité, dans la limite de sept jours, dans les cas exceptionnels où l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :
Du huitième au quinzième jour :
C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;
C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.
Au-delà du quinzième jour : C x 0,20. ".
ART. 2.
Le Titre 1er de la Deuxième Partie "Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux est supprimé et remplacé par :
"Titre 1er : Actes de traitement des lésions traumatiques"
Chapitre III - Plaies récentes ou anciennes
"Nettoyage ou pansement d'une brûlure :
"- surface au-dessus de 10 cm2 :
9
"- surface inférieure à 10 % de la surface du corps :
16.
"Ces chiffres sont à majorer de 50 % s'il s'agit de plaies ou brûlures de la face ou des " mains. "
ART. 3.
Après l'acte 008 de la Cinquième Partie - "Nomenclature des actes d'anatomie et de cythologie pathologiques" de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sage-femmes et Auxiliaires médicaux sont ajoutés les deux actes suivants :
" 0021 : Majoration provisoire
P50.
Cette majoration s'ajoute à la cotation de l'acte 008 " Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d'une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l'application d'un protocole complexe validé ", lorsque celui-ci porte sur des lésions tumorales.
0022 : Majoration provisoire
P100
Cette majoration s'ajoute à la cotation de l'acte 008 "Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d'une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l'application d'un protocole complexe validé", lorsque celui-ci porte sur des lésions tumorales malignes.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration 0021".
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.