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Arrêté Ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement.

  • N° journal 7839
  • Date de publication 21/12/2007
  • Qualité 96.77%
  • N° de page 2490
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2005-278 du 7 juin 2005 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;

Arrêtons :


Section I : Dispositions générales communes


ARTICLE PREMIER.

Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés, en sus des honoraires prévus par la Classification Commune des Actes Médicaux ou, à titre transitoire, par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, par la facturation d'un forfait technique dans les conditions définies aux articles suivants.


ART. 2.

Le montant du forfait technique varie :

- pour tous les appareils, en fonction de la date d'installation et du nombre d'examens effectués,

- pour les appareils de scanographie et de TEP, de la classe à laquelle appartient l'appareil,

- pour les appareils de remnographie, de la puissance du champ magnétique de l'appareil.

Au-delà du nombre d'examens correspondant à l'activité de référence, un forfait technique réduit s'applique.

Pour les appareils de scanographie et d'IRM, trois tranches d'activité sont définies au-delà de l'activité de référence. A chacune de ces tranches correspond un montant différent de forfait technique réduit.

Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.

Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année, qu'il s'agisse d'une nouvelle implantation ou d'un renouvellement, le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.

Il appartient à l'exploitant de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit dès que l'activité de référence est atteinte, que l'appareil soit ou non amorti.

La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.


ART. 3.

Les montants des forfaits techniques et forfaits réduits applicables par type d'appareils sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

La classification des équipements ainsi que les activités de référence au-delà desquelles le forfait réduit est applicable figurent à l'annexe II du présent arrêté.


Section II : Dispositions particulières aux appareils de scanographie


ART. 4.

Est considéré comme acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes :

- tête,
- cou,
- thorax,
- abdomen,
- pelvis,
- membres,
- rachis.

Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.

Un seul forfait technique doit être coté par examen sauf dans les cas suivants :

1°) s'il est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes :

- thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) ;
- membres et tête ;
- membres et thorax ;
- membres et abdomen ;
- tête et abdomen ;
- tête et thorax.

2°) si le libellé de l'acte, inscrit à la Classification Commune des Actes Médicaux, décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques.

Dans les situations visées au 1° et 2 ° ci-dessus, deux forfaits techniques peuvent être cotés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif.


ART. 5.

Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif correspondant à l'année d'installation n'a été fixé, il convient d'appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d'activité de référence.

Pour les appareils de scanographie autorisés à fonctionner en attente de classification, il convient d'appliquer le montant du forfait technique et l'activité de référence correspondant aux appareils de classe 2 les plus récents.


ART. 6.

L'arrêté ministériel n° 2005-278 du 7 juin 2005 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement est abrogé.


ART. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix sept décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.



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