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Arrêté Ministériel n° 2007-645 du 13 décembre 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire.

  • N° journal 7839
  • Date de publication 21/12/2007
  • Qualité 96.77%
  • N° de page 2480
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du 1er avril 1921 sur l'exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique du 12 juillet 2007 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin matérialisée sur la prescription de soins de kinésithérapie par la mention "prescription médicale exclusive", les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :

1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ;

2. Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;

3. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;

4. Barrières de lits et cerceaux ;

5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;

6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à trois mois ;

7. Attelles souples de correction orthopédique de série ;

8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;

9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ;

10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ;

11. Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;

12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ;

13. Embouts de cannes ;

14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ;

15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ;

16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14