icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2007-637 du 13 décembre 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

  • N° journal 7839
  • Date de publication 21/12/2007
  • Qualité 96.77%
  • N° de page 2470
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

L'annexe de l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003, susvisé, est modifiée comme suit :

a) le numéro d'ordre 419 est remplacé par les dispositions suivantes :

"419. Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et ingrédients dérivés.".

b) le numéro d'ordre 1132 bis est remplacé par les dispositions suivantes : "1132 bis. Ethoxylate de nonylphénol ((C2H4O)nC15H24O) à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % m/m." ;

c) le numéro d'ordre 1182 est supprimé ;

d) le numéro d'ordre 663 est remplacé par ce qui suit: "(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-méthyl]oxiranne ; époxiconazole (no CAS 133855-98-8)" ;

e) les numéros d'ordre 1212 à 1243 sont ajoutés :





ART. 2.

Les produits cosmétiques mis sur le marché doivent respecter les dispositions mentionnées aux numéros d'ordre 1234 à 1243 du e) de l'article 1er du présent arrêté à compter du 21 novembre 2007.

Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les nouvelles dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 21 février 2008.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le treize décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Documents liés

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14