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Ordonnance Souveraine n° 1.333 du 25 septembre 2007 fixant les modalités d'instruction de la requête aux fins d'admission dans la salle de vote lors des élections nationales ou communales

  • N° journal 7827
  • Date de publication 28/09/2007
  • Qualité 98.66%
  • N° de page 1846
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales ;

Vu la loi n° 1.337 du 12 juillet 2007 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Toute personne majeure non admise expressément par la loi à pénétrer dans la salle de vote le jour du scrutin peut présenter une requête au Maire afin d'être autorisée à y accéder.


ART. 2.

La requête doit parvenir au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le vendredi de la semaine qui précède celle de l'élection ou du premier tour de scrutin.
Aucune demande ne peut être formulée durant la semaine qui sépare les élections à deux tours.


ART. 3.

La requête est formulée par lettre simple et comporte, sous peine d'irrecevabilité ;

- les nom et prénoms du demandeur,
- sa date de naissance,
- son adresse,
- l'indication de la nature et de la date ou des dates de l'élection concernée,
- le motif précis de la demande accompagné de tout document justificatif.

Une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité du demandeur est jointe à la requête.


ART. 4.

Le Maire fait part de sa décision au requérant au plus tard le mardi précédant le dimanche des élections ou du premier tour de scrutin.

L'autorisation délivrée par le Maire est valable, le cas échéant, en cas de second tour de scrutin.


ART. 5.

A son entrée dans la salle de vote, la personne concernée doit présenter l'autorisation reçue, accompagnée d'un justificatif d'identité, à un membre du personnel de surveillance chargé de procéder à leur vérification.


ART. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq septembre deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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