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Arrêté Ministériel n° 2007-367 du 20 juillet 2007 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • N° journal 7818
  • Date de publication 27/07/2007
  • Qualité 99.17%
  • N° de page 1449
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 juillet 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 1er "Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)" du Titre XIV, Chapitre II de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, sont modifiées ainsi qu'il suit :

"Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre) : 7,5.

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres : 9,5.

Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie d'un membre, y compris l'adaptation à l'appareillage :

- amputation de tout ou partie d'un membre : 7,5 ;
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres : 9,5.

Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) : 7,5.

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis : 7,5."


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt juillet deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14