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Ordonnance Souveraine n° 1.091 du 4 mai 2007 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté

  • N° journal 7810
  • Date de publication 01/06/2007
  • Qualité 99.21%
  • N° de page 878
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du titre III de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, susvisée, relatives à l'hébergement, sont modifiées comme suit :


"ART. 9.

Les titulaires de licences d'hôtels, d'hôtels meublés, de pension de famille doivent établir lors de la venue de chaque client, une fiche informatisée mentionnant :

- les noms, prénom, sexe, date et lieu de naissance, profession, nationalité et adresse de toutes les personnes hébergées dans l'établissement ;

- les numéros ainsi que la date et le lieu de délivrance de leur carte de séjour, carte d'identité, passeport ou titre de voyage en tenant lieu ;

- leur numéro de chambre ou d'appartement ;

- leur date d'entrée dans l'établissement et de départ de celui-ci ;

- le code police servant d'accusé de réception informatisé.

Cette fiche informatisée est adressée sans délai par les titulaires de licences à la Direction de la Sûreté Publique. Celle-ci en délivre, sur le champ, un accusé de réception informatisé.

Lors du départ du voyageur, les titulaires de licences en informent par voie électronique la Direction de la Sûreté Publique.

Ces fiches sont récapitulées sur une liste informatique qui est communiquée, automatiquement et chaque 24 heures, à la Direction de la Sûreté Publique.

Cette liste est également présentée à toute réquisition éventuelle des fonctionnaires de police lors des contrôles effectués dans les établissements concernés.


ART. 10.

Le propriétaire ou principal locataire qui loue, en meublé, tout ou partie de son immeuble ou de son appartement doit tenir, soit une liste informatisée dans les conditions fixées par l'article 9, soit un registre coté et paraphé par un officier de police judiciaire et sur lequel seront recopiées immédiatement, sans aucun blanc ni interligne, les mentions prévues à l'article 9.

Le propriétaire ou principal locataire doit également, le jour de l'entrée et le jour du départ de la personne qu'il héberge, adresser à la Direction de la Sûreté Publique, selon le cas, une fiche informatisée établie comme prévu à l'article 9, ou une fiche d'un modèle agréé indiquant, outre les mentions énoncées à l'article 9, le nom du meublé ainsi que celui de son propriétaire ou principal locataire.

Les intéressés seront soumis aux mêmes contrôles que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 9.


ART. 11.

La tenue du registre et l'envoi de la fiche prévus à l'article 10 sont, en cas de non-fonctionnement du système de traitement informatique, obligatoires pour les personnes soumises aux prescriptions des articles 9 et 10.


ART. 12.

Le propriétaire ou principal locataire louant en meublé une partie seulement de son immeuble ou de son appartement ne peut héberger que des personnes séjournant plus d'un mois dans la Principauté.

Il est défendu d'inscrire sciemment qui que ce soit sous des noms faux ou supposés sur les fiches, listes ou registres visés aux articles 9 à 11."


ART. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre mai deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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