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Ordonnance Souveraine n° 1.096 du 11 mai 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux

  • N° journal 7809
  • Date de publication 25/05/2007
  • Qualité 98.76%
  • N° de page 831
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.150 du 3 novembre 1977 rendant exécutoire à Monaco l'accord intervenu sous forme d'échange de lettres le 18 juillet 1977, entre Notre Gouvernement et le Gouvernement de la République française ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, et notamment son article 7 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.163 du 12 décembre 1977 portant création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant les modalités d'application de la loi du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu la délibération de la Commission de Contrôle des informations Nominatives n° 05-02 du 9 mai 2005 portant avis sur la demande présentée par S.E. M. le Ministre d'Etat relative au traitement ayant pour finalité la transmission par voie électronique des éléments déclaratifs et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées dénommé "Service e-TVA" et mis en oeuvre par la Direction des Services Fiscaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 avril 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Après le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 6.163 du 12 décembre 1977, modifiée, susvisée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Lorsque les redevables de la taxe prévue à l'article 1er sont également assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et souscrivent leurs déclarations par voie électronique selon les conditions prévues à l'article 70 bis du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires, la déclaration prévue au premier alinéa est transmise selon les mêmes conditions.

Les redevables qui souscrivent leurs déclarations par voie électronique selon les conditions prévues au deuxième alinéa acquittent la taxe prévue à l'article 1er par télépaiement, dans les délais prévus en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. "


ART. 2.

Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente ordonnance.


ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mai deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14