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Ordonnance Souveraine n° 1.090 du 4 mai 2007 relative à l'administration temporelle du Diocèse, des Paroisses et des Services Diocésains

  • N° journal 7808
  • Date de publication 18/05/2007
  • Qualité 98.94%
  • N° de page 787
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1887 déclarant exécutoire dans toutes ses dispositions comme loi de l'Etat la Bulle Pontificale "Quemadmodum Sollicitus PASTOR", en date du 15 mars 1887 portant convention entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour l'érection et l'organisation du Diocèse ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.167 du 30 juillet 1981 rendant exécutoire à Monaco la Convention signée dans la Cité du Vatican le 25 juillet 1981 entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco ;

Vu les ordonnances des 14 mai 1887 et 6 juin 1911 sur les circonscriptions paroissiales ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.909 du 9 février 1984 portant réforme de l'administration temporelle du Diocèse et des Paroisses ;

Sur l'avis que Nous a présenté l'Archevêque du Diocèse ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 avril 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Chapitre I
De l'administration temporelle du Diocèse, des Paroisses et des Services diocésains


ARTICLE PREMIER.

Le Diocèse, doté de la personnalité juridique, est temporellement administré par l'Archevêque qui peut, quand il le juge utile, consulter le Conseil Diocésain du Temporel qu'il préside.


ART. 2.

Dans les paroisses de la Cathédrale (Immaculée Conception), de Sainte-Dévote, de Saint-Charles, de Saint-Martin et de Saint-Nicolas, dotées de la personnalité juridique, est établi un Conseil de Fabrique. Dans ce Conseil, présidé par le curé ou à défaut par le prêtre qui en assume la responsabilité, des laïcs apportent leur aide pour l'administration des biens de la paroisse.

Les Services diocésains sont administrés par le Délégué épiscopal qui en a la charge.

L'administration des paroisses et des services diocésains est coordonnée par le Conseil Diocésain du Temporel.


Chapitre II
Des Conseils de Fabrique

ART. 3.

Le Conseil de Fabrique :

1. fait dresser et tenir à jour l'inventaire des biens meubles et immeubles de la paroisse ;

2. fait assurer la conservation des objets de toute nature se trouvant dans les édifices cultuels de la paroisse ;

3. dresse et transmet au Conseil Diocésain du Temporel le projet de budget de la Paroisse ainsi que l'arrêt des comptes ;

4. approuve, sur proposition de son Président, le recrutement ou le licenciement du personnel de service de la paroisse ;

5. désigne, en accord avec l'Archevêque, celui de ses membres habilité à accomplir tous les actes de la vie civile au nom et pour le compte de la paroisse ;

6. donne son avis sur l'acceptation des dons et legs faits à la paroisse, laquelle doit être soumise à autorisation, veille à leur bonne gestion et à leur recouvrement ainsi qu'à l'accomplissement exact des intentions des donateurs ;

7. délibère sur les questions relatives à la paroisse qui lui sont présentées par son président ou sur toutes questions qui lui sont soumises par l'Archevêque.


ART. 4.

Le Conseil de Fabrique comprend, outre son Président, quatre marguilliers nommés sur présentation de l'Archevêque, par ordonnance souveraine pour une période de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat des marguilliers peut être prorogé au-delà de ce terme, sur proposition de l'Archevêque.

Les vicaires coopérateurs sont membres de droit du Conseil de Fabrique avec voix consultative.

Les marguilliers sont choisis parmi les paroissiens ou, au moins, parmi les pratiquants réguliers de la Paroisse, en fonction de leur compétence et de leur sens de la mission de l'Eglise.

Le Conseil choisit parmi ses membres un trésorier et un secrétaire.

La qualité de membre se perd :

- par décès ;

- par démission adressée par lettre au Curé ou au Prêtre mentionné à l'article 2 et transmise, par celui-ci, à l'Archevêque.

En cas de vacance d'un poste, celui-ci sera pourvu dès que possible pour la durée du mandat restant à courir.

La fonction de marguillier est entièrement bénévole.

Un lien doit être établi entre le Conseil Pastoral et le Conseil de Fabrique, ce dernier étant au service de la mission Pastorale de l'Eglise.


ART. 5.

Le Conseil de Fabrique est réuni sur la convocation de son Président toutes les fois que celui-ci le juge utile et au moins deux fois par an, l'un avant la présentation du budget primitif et l'autre avant la clôture des comptes.

Avant d'entrer en fonction, les marguilliers doivent prêter serment devant l'Archevêque d'être de bons et fidèles administrateurs.

Pour son fonctionnement, le Conseil de Fabrique tient compte des normes établies dans le diocèse pour l'administration ordinaire et extraordinaire.

Lors d'un changement de Curé, le Conseil de fabrique doit être réuni pour établir la situation financière et les inventaires au moment de ce départ. Le Curé ou le prêtre mentionné à l'article 2 transmet cette situation à l'Archevêque qui donne tous les pouvoirs de gestion au nouveau Curé.


ART. 6.

Le Conseil de Fabrique doit réunir la moitié de ses membres au moins pour délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.

Le Curé est tenu par l'avis exprimé par la majorité absolue des membres du Conseil de Fabrique sauf motif légitime. En cas de divergence persistante, le Curé doit saisir l'Archevêque.

Chaque année, par un moyen approprié, le Conseil de Fabrique rend compte aux paroissiens de la gestion des affaires matérielles de la paroisse.

Un registre est tenu, mentionnant l'ordre du jour de chaque réunion, les délibérations et les décisions retenues ; y figure pour chaque séance, mention de la composition du Conseil de Fabrique.

Chaque compte-rendu est certifié par le président de séance et le secrétaire. Lors d'un changement de Curé, ce registre est présenté à la signature de l'Archevêque.


ART. 7.

Les opérations financières et comptables doivent être effectuées par le trésorier.

Il réclame et reçoit toutes sommes dues. Il effectue tous paiements. Il tient la comptabilité de ses opérations et assure la conservation des documents et pièces justificatives s'y rapportant. En cas d'absence ou d'empêchement, son remplacement est assuré par le Président.


Chapitre III
Du Conseil Diocésain du Temporel


ART. 8.

Le Conseil Diocésain du Temporel, présidé par l'Archevêque, l'assiste pour la gestion, la coordination et le contrôle de l'administration temporelle des paroisses et des services diocésains.

Il est notamment saisi :

1. des projets de budgets présentés par les Conseils de Fabrique et les Services diocésains ainsi que, lorsqu'il y a lieu, des demandes de subventions formulées par eux ;

2. des propositions relatives à l'arrêt des comptes des paroisses ;

3. des règles applicables aux agents de service du Diocèse et des paroisses ;

4. des diverses questions qui lui sont soumises par l'Archevêque.


ART. 9.

Le Conseil Diocésain du Temporel comprend, outre son Président :

- Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant ;

- Le délégué diocésain Inspecteur des Budgets paroissiaux et des Services Diocésains ;

- Le Maire ou son représentant ;

- Le Vicaire général ;

- Le Chancelier de l'Archevêché ;

- Le Chapelain du Palais ;

- Les curés et les trésoriers de chacun des Conseils de Fabrique ;

- Le Responsable des Affaires Economiques du Diocèse ;

- Deux personnes désignées en raison de leur compétence ; ces dernières sont nommées par ordonnance souveraine, sur présentation de l'Archevêque, pour une durée de cinq ans.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'Archevêque, le Conseil Diocésain du Temporel est présidé par le membre du Conseil désigné par l'Archevêque pour le suppléer. A défaut d'une telle désignation, la présidence est assurée par le vicaire général.


ART. 10.

Le Conseil Diocésain du Temporel est réuni, sur convocation de son Président toutes les fois qu'il le juge utile. Le Président est tenu de le réunir deux fois par an : au mois de mars pour prononcer la clôture des comptes des paroisses de l'exercice écoulé et au mois d'avril pour procéder à l'examen des projets de budgets de l'exercice suivant.


ART. 11.

Le Conseil Diocésain du Temporel ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, dont le Président ou son représentant, assiste à la séance.

Ses avis sont émis à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.

Ils sont rapportés dans des procès-verbaux consignés dans un registre et signés par le Président et le secrétaire de séance.


Chapitre IV
Du délégué diocésain Inspecteur des budgets paroissiaux et des services diocésains


ART. 12.

Un délégué diocésain, Inspecteur des budgets paroissiaux et des services diocésains, nommé par l'Archevêque, en accord avec le Ministre d'Etat, siège au Conseil Diocésain du Temporel.

Il est consulté préalablement aux délibérations de celui-ci pour les projets de budget des paroisses.

Il vérifie les comptes et formule, s'il y a lieu, ses observations avant que le Conseil Diocésain du Temporel ne se prononce sur la clôture.

Chargé de veiller à l'exécution correcte du budget des paroisses et, conjointement avec le Responsable des Affaires Economiques du Diocèse, du budget des Services diocésains, il est habilité à procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.


ART. 13.

Lorsque la clôture des comptes d'une paroisse fait apparaître un excédent de recettes, il est, selon le cas, procédé comme suit :

1) si la paroisse avait reçu une subvention de l'Etat, l'excédent constaté réduit d'autant la subvention éventuellement attribuée pour l'exercice en cours ;

2) si la paroisse n'avait pas reçu de subvention de l'Etat, mais qu'une subvention lui a été attribuée au titre de l'exercice en cours, l'excédent constaté réduit d'autant cette dernière ;

3) si la paroisse n'a pas reçu de subvention de l'Etat, ni au titre de l'exercice clos, ni à celui de l'exercice en cours, l'excédent est, pour la moitié de son montant porté en recettes de ce dernier exercice. L'autre moitié de l'excédent est affectée à un fonds de réserve géré par la Paroisse jusqu'à ce que celui-ci atteigne une somme représentative d'une année de gestion financière.


Chapitre V
Dispositions diverses

ART. 14.

Sont abrogées l'ordonnance souveraine n° 7.909 du 9 février 1984 portant réforme de l'administration temporelle du Diocèse et des Paroisses, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.


ART. 15.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre mai deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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