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Arrêté Municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007 portant règlement d'occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances.

  • N° journal 7803
  • Date de publication 13/04/2007
  • Qualité 98.07%
  • N° de page 621
NOUS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 926 du 23 janvier 2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d'autorisation d'occupation privative du domaine public communal et des voies publiques ;

Vu l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, modifié ;

Vu l'arrêté municipal n° 86-28 du 22 mai 1986 réglementant les occupations de la voie publique à Monaco-Ville ;

Vu l'arrêté municipal n° 2006-005 du 12 janvier 2006 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances ;

Arrêtons :
 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.

Toute occupation privative sans emprise de la voie publique ainsi que toute occupation privative des établissements de restauration et commerces avec emprise de la voie publique, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Maire.


ART. 2.

Les autorisations d'occupation privative de la voie publique sont délivrées sous la forme d'arrêté municipal à caractère individuel.

Ces autorisations sont strictement personnelles et sont toujours accordées à titre précaire et révocable. Elles ne peuvent être vendues, cédées ou louées, même à titre gratuit et ne peuvent être constitutives de droits réels.


ART. 3.

Le pétitionnaire a l'obligation de tenir en parfait état de propreté la partie de la voie publique qu'il est autorisé à occuper ainsi que les matériels qui y sont installés.


ART. 4.

Le pétitionnaire assume seul, tant envers la Commune qu'envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices matériels ou corporels, résultant directement ou indirectement de l'occupation de la voie publique.


ART. 5.

A l'expiration de l'autorisation ou en cas de révocation, le pétitionnaire est tenu de libérer la voie publique et de restituer l'emplacement dans son état d'origine.

Le pétitionnaire n'est pas fondé à se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale pour soutenir qu'il a droit à une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux.
 

CHAPITRE II
OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE SOLLICITEES PAR LES
ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION ET COMMERCES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITE

ART. 6.

Les demandes d'occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique, sollicitées par les établissements de restauration et commerces dans le cadre de leur activité, doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant le début de l'exploitation souhaitée.

Les demandes de renouvellement doivent parvenir en Mairie un mois avant la date d'expiration de l'arrêté municipal portant autorisation en cours.

Le renouvellement fera l'objet d'une décision expresse dans les mêmes formes et conditions que l'autorisation initiale.


ART. 7.

Les demandes d'occupation privative de la voie publique doivent indiquer le lieu précis d'implantation et la surface sollicitée.

Elles doivent être accompagnées d'une copie de l'extrait d'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie et d'un plan coté des lieux avec mention de la surface demandée et de tous les équipements urbains (candélabres, jardinières, etc.).

Si l'occupation sollicitée comporte l'installation d'une structure avec emprise de la voie publique, un plan détaillé de cette dernière doit être annexé à la demande.

Les premières demandes concernant ces installations doivent en outre comprendre la description des procédés d'exécution et le programme de réalisation.

Les demandes doivent comporter la liste détaillée du matériel qui sera disposé sur la voie publique.

Les éléments disposés sur les surfaces autorisées doivent être rentrés chaque soir à l'heure de fermeture, de manière à ce que la voie publique reste libre pour le nettoyage. Ils ne peuvent être replacés le matin avant 8 heures.

Cette disposition peut faire l'objet d'une dérogation accordée par le Maire sous réserve que cette requête soit formulée lors de la demande d'occupation.


ART. 8.

La mise en place de tout équipement sur les occupations autorisées, est soumise à l'approbation du Maire.

Les matériels lourds tels que jardinières ou pieds de parasol mis en place à l'occasion d'une occupation de la voie publique, doivent être mobiles et installés dans le périmètre de l'autorisation accordée au pétitionnaire.

Ces matériels, ainsi que les tentes et velums ne peuvent pas porter d'inscriptions publicitaires.

Aucune marchandise alimentaire ne doit être exposée à même le sol.

Les vitrines réfrigérées, distributeurs en tout genre, crêpières, appareils de cuisson, etc., sont interdits. Une autorisation exceptionnelle peut être accordée par le Maire, après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.


ART. 9.

Les demandes d'occupation privative de la voie publique ne sont accordées qu'au titre de l'année civile ; et dans tous les cas, la date de fin d'occupation ne peut dépasser le 31 décembre de l'année en cours.


ART. 10.

L'occupation privative de la voie publique ne peut, en aucun cas, dépasser les limites de la façade du commerce, sauf dérogation accordée par le Maire.

Aucun matériel ne peut être disposé sur les équipements dépendant de la voie publique et en particulier sur les installations de lutte contre l'incendie, les organes de coupures d'urgences, les regards, les tampons de visite et les avaloirs qui doivent être laissés libres d'accès.

Si le Maire le juge utile, il fera délimiter au moyen de repères tracés au sol, la surface d'occupation accordée au pétitionnaire en fonction des prescriptions relatives à la circulation des piétons et aux mesures de sécurité à respecter.


ART. 11.

A Monaco-Ville, les occupations de la voie publique ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Les commerçants de Monaco-Ville sont tenus au moment de la fermeture de leur établissement :

- de remonter leur toile de tente ;

- de libérer totalement les voies où sont susceptibles d'intervenir les véhicules de nettoyage, de secours, d'urgence, d'incendie et d'intervention.
 

CHAPITRE III
OCCUPATIONS PRIVATIVES SANS EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE

ART. 12.

Les demandes d'occupation privative occasionnelles, sans emprise de la voie publique, doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l'occupation.

Elles doivent préciser le type d'occupation, le lieu, la durée et le détail du matériel qui y sera installé. Un plan coté de la surface que le pétitionnaire projette d'occuper doit être joint. Il doit indiquer le mobilier urbain avoisinant et la largeur de la voie publique à cet endroit.


ART. 13.

Les demandes effectuées dans le cadre de chantier, doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l'occupation.

Elles doivent préciser la durée d'occupation envisagée, la nature des travaux et le type d'occupation (échafaudages, appareillages, palissades, clôtures, dépôt de bennes, etc.).


ART. 14.

Les demandes formulées dans le cadre de réservation d'emplacements de stationnement doivent parvenir en Mairie cinq jours au minimum avant le début de l'occupation.

Elles doivent préciser le motif, le nombre d'emplacements sollicités, le lieu ainsi que la durée.


ART. 15.

Des dérogations relatives à la date de formulation des demandes, au type d'occupation, à la durée d'occupation ainsi qu'aux documents à fournir, précisés aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté, peuvent être appliquées à l'occasion de certaines manifestations telles que le Grand Prix, les animations estivales, la foire attractions ou les animations de fin d'année.

A l'occasion de ces manifestations ou animations, des prescriptions spéciales peuvent être sollicitées.
 

CHAPITRE IV
CONDITIONS DE PASSAGE SUR LES VOIES PUBLIQUES

ART. 16.

Sur toutes les voies publiques, la zone réservée au passage des piétons doit à tout moment être complètement dégagée sur une largeur qui ne peut être inférieure à 1,20 m, à l'exception de celles ci-après dénommées, pour lesquelles une largeur supérieure est imposée afin de permettre le passage des véhicules de nettoyage, de secours, d'urgence, d'incendie et d'intervention :

- Quai Albert 1er : 3,50 m
- Promenade du Larvotto : 2,20 m
- Quai Antoine 1er : 3,50 m entre la façade des immeubles et le Quai
- Monaco-Ville : 2 m
 

CHAPITRE V
DROITS D'OCCUPATION

ART. 17.

Les occupations privatives du domaine public communal et de la voie publique, avec ou sans emprise, objet du présent arrêté, sont soumises à redevance.

Les montants de ces redevances, votés par délibération du Conseil Communal, sont fixés par arrêté municipal ou communiqués par des avis publiés au Journal de Monaco.

Le paiement doit s'effectuer en une seule fois à la Recette Municipale dès réception de la facture.
 


CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ART. 18.

Les autorisations d'occupation privative du domaine public communal et de la voie publique, avec ou sans emprise, peuvent être retirées pour des motifs d'intérêt général, de sécurité publique, de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine occupé, sans que le pétitionnaire puisse prétendre à indemnité.


ART. 19.

Pendant des manifestations impliquant la mise en place d'un service d'ordre et des dégagements nécessaires à leur bon déroulement, en cas d'urgence ou lorsque les impératifs de l'ordre et de la sécurité publics l'obligent, les autorisations d'occupation privative du domaine public communal et de la voie publique, avec ou sans emprise, peuvent être suspendues et remplacées par des mesures de police temporaires destinées à réglementer l'occupation de la voie publique et ses dépendances, sans que le pétitionnaire puisse prétendre à indemnité.
 


CHAPITRE VII
SANCTIONS

ART. 20.

Toute occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique, non autorisée, sera réprimée conformément à l'article 419, 8° du Code Pénal.

Dans l'hypothèse où le pétitionnaire ne restituerait pas les lieux occupés dans le délai fixé, il pourra être procédé à l'enlèvement du matériel aux frais, risques et périls du pétitionnaire.

Nonobstant ces sanctions, la Commune pourra réclamer le paiement des droits correspondants sans que ce paiement constitue une autorisation implicite d'occuper le domaine public.


ART. 21.

Toute occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique, excédant la surface autorisée, sera réprimée conformément à l'article 415, 10° du Code Pénal.


ART. 22.

Tout défaut d'acquittement des droits d'occupation de la voie publique conduira à l'abrogation de l'arrêté municipal portant autorisation d'occupation privative de la voie publique.

En cas de maintien dans les lieux, les dispositions de l'article 20 du présent arrêté seront appliquées.


ART. 23.

Toutes autres infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.
 

CHAPITRE VIII
TEXTES ABROGES

ART. 24.

Les dispositions des arrêtés municipaux n° 75-22 du 26 mai 1975, n° 86-28 du 22 mai 1986, n° 2006-005 du 12 janvier 2006, sont et demeurent abrogées.
 

CHAPITRE IX
EXECUTION

ART. 25.

Le Receveur Municipal, l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale, le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce - Halles & Marchés, le Chef du Service de la Cellule Animations de la Ville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté.


ART. 26.

En raison de l'urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte de la Mairie, conformément à l'article 48 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée.


Art. 27.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 4 avril 2007, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 4 avril 2007.


Le Maire,
G. MARSAN.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 6 avril 2007.
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