Loi n° 1.332 du 8 janvier 2007 relative aux conditions de délivrance des spécialités génériques.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 21 décembre 2006.
ARTICLE UNIQUE.
Il est inséré à la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, un article 39-1, ainsi rédigé :
" Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
" Toutefois, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve des dispositions applicables au remboursement des médicaments.
" Lorsque la prescription, libellée en dénomination commune, peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article 5 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe.
" Les modalités de la délivrance prévue au présent article sont déterminées par arrêté ministériel ".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 21 décembre 2006.
ARTICLE UNIQUE.
Il est inséré à la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, un article 39-1, ainsi rédigé :
" Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
" Toutefois, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve des dispositions applicables au remboursement des médicaments.
" Lorsque la prescription, libellée en dénomination commune, peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article 5 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe.
" Les modalités de la délivrance prévue au présent article sont déterminées par arrêté ministériel ".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.