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Loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire

  • N° journal 7790
  • Date de publication 12/01/2007
  • Qualité 99.32%
  • N° de page 50
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 décembre 2006.


TITRE PRELIMINAIRE
DEFINITIONS


ARTICLE PREMIER.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1°- denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé ou non, totalement ou en partie destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l'être par l'homme. Est incluse dans cette catégorie toute substance, notamment les boissons, les gommes à mâcher, et l'eau, soit intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement, soit destinée à la consommation humaine ou animale directe ;

2°- aliment pour animaux : toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé ou non, totalement ou en partie, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale ;

3°- entreprise du secteur alimentaire : toute personne physique ou morale assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la fabrication, de la transformation, de l'entreposage, du transport, de la distribution ou de la commercialisation, y compris l'importation et l'exportation, de denrées alimentaires ;

4°- entreprise du secteur de l'alimentation animale : toute personne physique ou morale assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution ou de la commercialisation, y compris l'importation et l'exportation, d'aliments pour animaux ;

5°- exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale : la ou les personnes physiques chargées, au sein d'une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de veiller au respect des prescriptions de la législation ou de la réglementation alimentaire ;

6°- commerce de détail : l'achat, la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires en vue de leur vente ou de leur distribution, à titre gratuit ou onéreux, au consommateur final ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison audit consommateur, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants et tous prestataires de services de restauration, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes ;

7°- mise sur le marché : l'action d'offrir à la vente, de détenir en vue de vendre, de vendre, de céder ou de distribuer sous toute forme, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ;

8°- consommateur final : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire ;

9°- auxiliaire technologique : toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini ;

10°- traçabilité : la connaissance, à toutes les étapes de sa production, de sa transformation et de sa distribution, y compris son importation ou son exportation, du cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.


TITRE PREMIER
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET A LA
MISE SUR LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX


CHAPITRE PREMIER
Des denrées alimentaires et aliments pour animaux considérés comme dangereux


ART. 2.

Aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché, si elle est considérée comme dangereuse.

Est considérée comme dangereuse toute denrée alimentaire préjudiciable à la santé, susceptible d'avoir des effets nocifs sur celle-ci ou impropre à la consommation humaine.


ART. 3.

Aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s'il est considéré comme dangereux.

Est considéré comme dangereux tout aliment pour animaux préjudiciable à la santé humaine ou animale ou rendant impropre à la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.


ART. 4.

Lorsqu'une denrée alimentaire considérée comme dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité de ce lot ou chargement est également dangereuse, sauf preuve contraire établie au terme d'une évaluation détaillée.

Les dispositions du présent article sont applicables aux aliments pour animaux.


ART. 5.

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire et en particulier les règles applicables à la composition des denrées alimentaires, aux traitements licites dont elles peuvent être l'objet, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles sont déterminées leurs caractéristiques microbiologiques et hygiéniques ou utilisés les auxiliaires technologiques.


CHAPITRE II
De la dénomination, de l'étiquetage, de la publicité et de la
présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux


ART. 6.

La dénomination, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur.

Sont regardés comme susceptibles d'induire le consommateur en erreur au sens du présent article la forme, l'apparence ou l'emballage et les matériaux d'emballage des denrées ou aliments considérés, de même que la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés ainsi que les informations de toute nature diffusées par tous moyens à leur sujet.


ART. 7.

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire et en particulier :

* la dénomination des denrées alimentaires et les aliments pour animaux ;

* les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les emballages, les étiquettes, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales, obligatoires ou facultatives, apposées sur les produits monégasques exportés à l'étranger ;

* la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires ;

* les conditions matérielles dans lesquelles les indications des éléments entrant dans la composition des boissons et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis qu'à doses limitées doivent être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;

* la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des denrées alimentaires.


CHAPITRE III
Des établissements préparant, transformant, conditionnant, conservant
et stockant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux


ART. 8.

Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus, stockés et mis sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation sans avoir été préalablement agréés par le Ministre d'Etat. Le même agrément est donné aux entreprises assurant le transport.


ART. 9.

Les locaux des établissements mentionnés à l'article précédent doivent être dans un état de propreté et d'entretien permettant d'éviter, eu égard aux activités qui s'y exercent, tous risques, pour les denrées ou aliments, de devenir préjudiciables à la santé humaine ou animale ou bien impropres à la consommation humaine. Ils doivent également, par leur implantation, leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection de leurs différentes surfaces.

Toutes les matières premières, les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits finis doivent, dans lesdits locaux, être manipulés, stockés, emballés, exposés et remis au consommateur dans des conditions évitant les risques mentionnés au précédent alinéa.


ART. 10.

Les appareils, objets, équipements, matériels et matériaux de toute nature dont la surface entre au contact de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux au cours de la préparation, de la transformation, du conditionnement, de la conservation, de la détention en vue de leur mise sur le marché ne doivent pas, du fait de leur conception, de leur aménagement, de leur état de propreté ou d'entretien, constituer ou entraîner l'un des risques mentionnés à l'article précédent, notamment par contamination, altération, souillure ou présence de corps étrangers.


ART. 11.

Les moyens de transport des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ne doivent pas, du fait de leur conception, de leur aménagement, de leur fonctionnement, de leur état de propreté ou d'entretien, constituer ou entraîner l'un des risques mentionnés à l'article 9.

Ils doivent être aisés à nettoyer et à désinfecter.


ART. 12.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire et en particulier :

* les conditions de délivrance de l'agrément ministériel mentionné à l'article 8 ;

* les prescriptions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent aux activités déployées dans les locaux et moyens de transports susmentionnés ou qui y assurent des prestations de service.


CHAPITRE IV
Des responsabilités des exploitants du secteur
alimentaire et de l'alimentation animale


ART. 13.

Pour chaque établissement mentionné à l'article 8, il est désigné un ou plusieurs exploitants du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale.

Ne peuvent être désignées en cette qualité que les personnes physiques ayant obtenu un agrément délivré par le Ministre d'Etat.


ART. 14.

Les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale s'assurent par des contrôles réguliers et à toutes les étapes de la chaîne alimentaire de la conformité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux aux prescriptions de la législation et de la réglementation alimentaires. Ils veillent également à la conformité et à l'entretien des locaux et du matériel.

Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles, les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale identifient les aspects de leurs activités déterminants pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et veillent à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en oeuvre, respectées et mises à jour.


ART. 15.

Les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale doivent être en mesure de porter à la connaissance des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 29, la nature, la périodicité et le résultat des contrôles définis à l'article précédent, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du laboratoire de contrôle.

Les documents établis à l'occasion desdits contrôles doivent être tenus à la disposition desdits fonctionnaires et agents, sur le lieu de l'établissement, pendant une période d'un an après la date limite de conservation ou la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale).


ART. 16.

Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale s'assurent que les personnes qui manipulent les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux bénéficient de l'encadrement d'une personne qualifiée et disposent, selon leur activité professionnelle, d'une formation renouvelée en matière d'hygiène.

Ils s'assurent également que l'état de santé des personnels appelés à manipuler et à préparer les marchandises ne soit pas incompatible avec ces activités.


ART. 17.

Ils procèdent ou collaborent aux mesures de traçabilité, de rappels et retraits de lots conformément aux dispositions du chapitre V.


ART. 18.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire et en particulier :

* les conditions de délivrance de l'agrément ministériel mentionné à l'article 13 ;

* les prescriptions applicables aux contrôles mentionnés à l'article 14 et à l'encadrement de la personne qualifiée mentionnée à l'article 16.


CHAPITRE V
Des obligations générales du commerce des denrées alimentaires
et des aliments pour animaux


SECTION I.- Mesures de traçabilité


ART. 19.

Le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux doit pouvoir être établi et connu à toutes les étapes de sa production, de sa transformation et de sa distribution, y compris son importation ou son exportation, avec ou sans stockage dans la Principauté.


ART. 20.

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide de documents ou d'informations pertinents.


ART. 21.

Afin d'assurer la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent, à tout moment, être en mesure d'identifier :

1°- toute personne physique ou morale ayant fourni à l'établissement dont ils ont la charge une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires, une substance destinée à être incorporée, ou susceptible de l'être, dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux ;

2°- toute personne physique ou morale à laquelle l'établissement dont ils ont la charge a fourni des biens ou produits mentionnés au chiffre précédent.

A cette fin, ces exploitants établissent et mettent à jour des procédures d'information enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.


ART. 22.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.


SECTION II.- Rappels et retraits du marché


ART. 23.

Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale considère ou est fondé à considérer qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou mis sur le marché par ou dans l'établissement dont il a la charge n'est pas conforme aux prescriptions de la législation ou de la réglementation alimentaire applicables, il engage immédiatement une procédure de retrait du marché de la denrée ou de l'aliment et en informe la direction de l'action sanitaire et sociale.

Lorsque la denrée ou l'aliment peut avoir atteint les consommateurs, l'exploitant est tenu de les informer de façon effective en précisant les raisons du retrait et, au besoin, de faire procéder au rappel des produits déjà fournis aux consommateurs, lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau similaire de protection sanitaire.


ART. 24.

Tout exploitant du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la production, la transformation ou la fabrication des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des denrées ou aliments qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation ou de la réglementation alimentaire applicables.

Il coopère aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et la direction de l'action sanitaire et sociale en communiquant notamment les informations nécessaires à la traçabilité des denrées ou aliments.


ART. 25.

Les exploitants du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale informent immédiatement la direction de l'action sanitaire et sociale lorsqu'ils suspectent d'être dangereux au sens des articles 2 et 3 une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'ils ont mis sur le marché, et des mesures qu'ils prennent pour prévenir les risques pour le consommateur final de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

Ils ne doivent ni empêcher, ni décourager quiconque de coopérer avec la direction de l'action sanitaire et sociale, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

Les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale collaborent aux actions engagées par la direction de l'action sanitaire et sociale pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.


ART. 26.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire et en particulier les modalités des procédures de rappels et de retraits de lots ainsi que d'information des consommateurs en la matière.


SECTION III.- Conditions particulières d'importation et d'exportation


ART. 27.

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés sur le territoire de la Principauté doivent respecter les prescriptions de la législation et la réglementation alimentaires monégasques en sus, s'il y a lieu des stipulations applicables des conventions ou accords spécifiques conclus avec les Etats de provenance des denrées ou aliments concernés.

Leur traçabilité doit être assurée dans les conditions fixées à la section I.


ART. 28.

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés dans le but d'être mis sur le marché d'un autre Etat doivent respecter la législation et la réglementation alimentaires monégasques, sauf dispositions contraires prévues par la législation et la réglementation du pays importateur et sous réserve de leur autorisation par le Ministre d'Etat.

Leur traçabilité doit être assurée dans les conditions fixées à la section I.


TITRE II
CONTROLE ET MESURES ADMINISTRATIFS


CHAPITRE I
Du contrôle administratif


ART. 29.

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les vétérinaires-inspecteurs, médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, contrôleurs et agents préleveurs de la direction de l'action sanitaire et sociale, commissionnés et assermentés à cet effet.


ART. 30.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article précédent sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du code pénal ainsi que de discrétion professionnelle dans les conditions fixées par leur statut.

Munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment et dans les conditions fixées aux articles 31 à 34, ils peuvent accéder aux locaux des établissements mentionnés à l'article 8 ainsi qu'à tous autres locaux ou moyens de transport à usage professionnel et effectuer, sur pièce ou sur place, toutes vérifications qu'ils jugent nécessaires.

Ils peuvent procéder à des opérations d'inspection, d'enquête ou de contrôle conjointes avec des agents qualifiés désignés en vertu de conventions ou d'accords internationaux et selon les conditions fixées dans ces accords.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions auprès des services administratifs de l'Etat ou de la commune, des établissements publics et des organismes placés sous le contrôle de l'Etat ainsi que des sociétés concessionnaires de services publics.

Indépendamment des procès-verbaux mentionnés à l'article 34, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article précédent relatent, dans un rapport au Ministre d'Etat, les opérations et constatations auxquelles ils ont procédé au cours de leurs inspections, enquêtes ou contrôles.


ART. 31.

La visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place prévues à l'article précédent peuvent avoir lieu pendant les horaires d'ouverture desdits locaux et/ou d'activité et en présence soit d'un représentant qualifié de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale concernée, soit de l'exploitant du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale intéressé, soit de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29.

Les personnes dont la présence est, en vertu du précédent alinéa, requise lors de la visite et des opérations de vérification sur place peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.


ART. 32.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions et notamment lors des visites sur place, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29 peuvent demander la communication de livres, factures et tous autres documents professionnels, quel qu'en soit le support, en prendre copie s'il échêt, opérer des prélèvements d'échantillons et les faire analyser, recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles.

Ils ne peuvent toutefois emporter l'original d'un document qu'en vertu d'une décision de saisie prise conformément à l'article 36.

Pour les besoins du contrôle, ils ont accès aux programmes informatiques et aux données numérisées. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables.


ART. 33.

La visite et les opérations de vérification mentionnées à l'article 29 ne peuvent excéder trois mois.

A leur terme, un compte rendu est dressé et signé par les fonctionnaires ou agents. Un exemplaire en est remis aux personnes dont la présence est, en vertu de l'article 31, requise lors de la visite et des opérations de vérification sur place.


ART. 34.

Lorsqu'ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29 consignent dans un rapport au Ministre d'Etat les manquements aux règles de la sécurité alimentaire.


CHAPITRE II
Des mesures administratives


ART. 35.

En cas de méconnaissance de la réglementation prise pour l'application des articles 9 à 12, le directeur de l'action sanitaire et sociale, sur le rapport des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29, peut ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage ou de désinfection, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des contrôles visés à l'article 14.


ART. 36.

Dans tous les cas d'inexécution de prescriptions de la législation ou de la réglementation alimentaire ou de menace pour la santé humaine ou animale, le Ministre d'Etat peut, sur le rapport des fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et par décision motivée, ordonner à titre provisoire :

1°- la fermeture de tout ou partie d'un établissement visé à l'article 8 ;

2°- l'arrêt d'une ou plusieurs des activités qui sont déployées dans un tel établissement ;

3°- la saisie de documents ou d'appareils, d'objets, d'équipements ou de matériels d'exploitation.

Pour les motifs et dans les formes et conditions prévues au précédent alinéa, il peut également ordonner :

1°- la saisie, la stérilisation, la dénaturation ou la destruction de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de tous objets dont la surface est entrée au contact desdits denrées ou aliments ;

2°- la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux déterminés, la décontamination, la mise en conformité ou tout autre traitement spécial, la réexpédition vers l'Etat d'origine, l'utilisation à d'autres fins ou la destruction de lots ou chargements de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;

3°- la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ;

4°- la reprise en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;

5°- la soumission d'une entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale ou d'un établissement visé à l'article 8 au contrôle d'un organisme habilité.


ART. 37.

Dans les cas où l'urgence le justifie, les agents mentionnés à l'article 29 procèdent à la saisie des denrées alimentaires, aliments pour animaux, appareils, objets, équipements, matériels et matériaux non conformes aux prescriptions de la législation ou de la réglementation en vigueur. Ils peuvent en outre procéder à la destruction, stérilisation ou dénaturation des denrées alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation, toxiques ou corrompus.

Sauf les cas prévus à l'alinéa précédent, les décisions énoncées à l'article 36 sont prises après que le titulaire de l'agrément et l'exploitant ont été entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Elles peuvent être précédées de mises en demeure de faire cesser les irrégularités, demeurées infructueuses.


ART. 38.

La consignation ou le rappel de lots ou chargements de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, d'objets, d'appareils ou d'équipements est ordonné, en application du chiffre 2° du second alinéa de l'article 36, pour un délai déterminé. Celui-ci ne peut excéder une durée de quinze jours, sauf le cas où un délai supplémentaire est soit requis pour l'obtention de résultats d'analyses en laboratoire ou d'autres contrôles techniques, soit autorisé par le Président du Tribunal de Première Instance saisi à la diligence du Ministre d'Etat dans les conditions fixées à l'article suivant.

Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29 dressent un état détaillé des denrées, aliments, objets, appareils ou équipements consignés ou rappelés qu'ils transmettent au Ministre d'Etat.

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, objets, appareils ou équipements consignés peuvent être laissés à la garde de leur détenteur. Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale ou de l'établissement concerné, sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité des fournisseurs ou autres tiers.

Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments d'un lot consigné ou rappelé et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

Dans le cas de réexpédition d'un lot de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la destination du lot est convenue avec l'intéressé au chargement. Toutefois, un lot ne peut être réexpédié vers l'Etat d'origine que si les autorités compétentes de cet Etat acceptent expressément de recevoir le lot après qu'elles ont été informées des raisons pour lesquelles et des circonstances dans lesquelles les denrées alimentaires et les aliments pour animaux concernés n'ont pu être mis sur le marché.
L'exécution de ces mesures est à la charge du responsable de la mise sur le marché.


ART. 39.

Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé peut ordonner la levée des mesures prescrites en application des articles 35 et 36.


CHAPITRE III
Du principe de précaution et du système d'alerte


ART. 40.

Dans les cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection sanitaire, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.

Les mesures adoptées en application du précédent alinéa sont proportionnées et n'imposent pas plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir un niveau élevé de protection sanitaire, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.


ART. 41.

Une cellule de vigilance alimentaire est établie près la direction de l'action sanitaire et sociale.

Cette cellule a pour mission d'assurer la diffusion de messages d'alerte alimentaire tant dans la Principauté qu'auprès d'autorités étrangères compétentes.


ART. 42.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.


TITRE III
DES SANCTIONS


CHAPITRE PREMIER
Des sanctions administratives


ART. 43.

Les agréments mentionnés aux articles 8 et 13 peuvent être révoqués par décision motivée du Ministre d'Etat dans les cas suivants :

1°- si les activités exercées en fait dans l'établissement sont déployées hors des limites de l'agrément ou enfreignent les conditions qui y sont énoncées ;

2°- si l'établissement est demeuré plus de six mois en cessation d'activités ;

3°- si des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux considérés comme dangereux au sens des articles 2 à 4 et des textes réglementaires pris pour leur application, ou bien saisis, consignés ou confisqués en application des articles 36 ou 45, sont mis sur le marché dans l'établissement ;

4°- si les règles applicables à la dénomination, à l'étiquetage, à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énoncées à l'article 6 et aux arrêtés ministériels pris pour son application n'y sont pas respectées ;

5°- si les règles applicables aux locaux, appareils, objets, équipements, matériels et moyens de transport énoncées aux articles 9 à 11 et aux arrêtés ministériels pris pour leur application n'y sont pas respectées ;

6°- si les prescriptions d'hygiène et de salubrité édictées par les arrêtés ministériels et mentionnées à l'article 12 n'y sont pas respectées ;

7°- si les obligations mises à la charge des exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale par les articles 13 à 17, 21 à 25 ainsi que par les arrêtés ministériels pris pour leur application n'y sont pas respectées.


ART. 44.

Les décisions énoncées à l'article précédent sont prises après que l'intéressé, le titulaire de l'agrément et l'exploitant ont été entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.

Ces décisions peuvent être précédées de mises en demeure de faire cesser les irrégularités, demeurées infructueuses.


CHAPITRE II
Des sanctions pénales


ART. 45.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé :

1°- ceux qui exploitent ou tentent d'exploiter un établissement mentionné à l'article 8 sans être titulaire de l'agrément du Ministre d'Etat ou après que l'agrément dont ils étaient titulaires a été révoqué ;

2°- ceux qui exercent ou tentent d'exercer l'activité d'exploitant du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale sans être titulaires de l'agrément du Ministre d'Etat mentionné à l'article 13 ou après que l'agrément dont ils étaient titulaires a été révoqué ;

3°- ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à des activités autres que celles pour l'exercice desquelles les agréments mentionnés aux chiffres qui précèdent ont été délivrés, ou qui excèdent les limites déterminées par ces agréments ou qui ne sont pas conformes aux conditions qui y sont énoncées.


ART. 46.

Sans préjudice des dispositions des articles 362 à 368 du code pénal, sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue à l'article précédent, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui mettent ou tentent de mettre sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux considérés comme dangereux au sens des articles 2 à 4 et des arrêtés ministériels pris pour leur application, ou bien saisis, consignés ou confisqués en application des articles 36 ou 45.

La peine d'emprisonnement peut être portée à trois ans si l'auteur a tenté de dissimuler la dangerosité de la denrée ou de l'aliment par des manoeuvres frauduleuses ou falsificatrices.


ART. 47.

Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui mettent ou tentent de mettre obstacle aux contrôles exercés en application des articles 30 à 32.


ART. 48.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal :

1°- ceux qui importent ou exportent une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux en méconnaissance des règles édictées par les articles 27 et 28 ;

2°- les exploitants du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 15 et 21.


ART. 49.

En complément aux peines prononcées en vertu des articles 45 à 48, le tribunal peut, en outre, prononcer :

1°- la fermeture définitive de l'établissement ou l'arrêt d'une ou plusieurs des activités qui y sont déployées ;

2°- la confiscation de documents ;

3°- la confiscation, le retrait du marché ou la destruction de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ainsi que d'appareils, d'objets, d'équipements ou de matériels d'exploitation ;

4°- l'interdiction d'exercer le commerce dans le secteur alimentaire ou de l'alimentation animale pour une durée maximale de cinq ans ;

5°- la solidarité de la personne morale au paiement de l'amende à laquelle son représentant ou son préposé a été condamné.


TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


ART. 50.

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par ordonnance souveraine.


ART. 51.

Les entreprises exerçant une activité dans le secteur alimentaire ou de l'alimentation animale à la date de publication de la présente loi, disposent, pour se conformer à ses dispositions et celles prises pour son application, d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'ordonnance souveraine mentionnée à l'article précédent.


ART. 52.

Sont abrogées la loi n° 89 du 3 janvier 1925 concernant la constatation et la répression des fraudes alimentaires ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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