Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la Société Anonyme Monégasque "MECAPLAST DIFFUSION S.A.M." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004- 451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée "MECAPLAST DIFFUSION S.A.M." (R.C.I. 88 S 02408), a procédé, suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2006, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 6
"Les actions sont obligatoirement nominatives et crées matériellement.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe Ils peuvent cependant, à la volonté du Conseil d'Administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.
La cession de titres à lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société".
Monaco, le 3 novembre 2006.
Signé : H. REY.
ARTICLE 6
"Les actions sont obligatoirement nominatives et crées matériellement.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe Ils peuvent cependant, à la volonté du Conseil d'Administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.
La cession de titres à lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un Officier Public.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société".
Monaco, le 3 novembre 2006.
Signé : H. REY.