Ordonnance Souveraine n° 744 du 19 octobre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 septembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Après le d) du 2 de l'article A-119 de l'annexe au Code des Taxes, il est ajouté un e) ainsi rédigé:
"e) les livraisons et les prestations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 62 du code des taxes."
ART. 2.
Après l'article A-3 de l'annexe au Code des Taxes, il est inséré un article A-3A ainsi rédigé :
"Article A-3A :
I - Pour l'application du 4° du c du 1 du 5° de l'article 5 du Code des Taxes, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. le système de chauffage.
II - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 5° de l'article 5 du Code des Taxes est fixée à deux tiers pour chacun des éléments visés au I."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf octobre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 septembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Après le d) du 2 de l'article A-119 de l'annexe au Code des Taxes, il est ajouté un e) ainsi rédigé:
"e) les livraisons et les prestations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 62 du code des taxes."
ART. 2.
Après l'article A-3 de l'annexe au Code des Taxes, il est inséré un article A-3A ainsi rédigé :
"Article A-3A :
I - Pour l'application du 4° du c du 1 du 5° de l'article 5 du Code des Taxes, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. le système de chauffage.
II - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 5° de l'article 5 du Code des Taxes est fixée à deux tiers pour chacun des éléments visés au I."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf octobre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.