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Ordonnance Souveraine n° 642 du 10 août 2006 sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public dit "MUSEE NATIONAL".

  • N° journal 7769
  • Date de publication 18/08/2006
  • Qualité 99.12%
  • N° de page 1568
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu la loi n° 922 du 29 mai 1972 créant un établissement public dit "Musée National" ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Créé sous forme d'établissement public par la loi n° 922 du 29 mai 1972, le Musée National, régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics et par celles prises en application de cette dernière, est en outre soumis, pour son administration et sa gestion, aux dispositions particulières fixées par la présente ordonnance.

Le contrôle de l'Etat sur l'établissement est assuré sous l'autorité du Ministre d'Etat.


ART. 2.

Le Musée National a pour mission la conservation, l'enrichissement, l'étude, la gestion, la protection et la présentation au public des oeuvres provenant de collections dont il a la garde. Il en établit l'inventaire qu'il tient régulièrement à jour.

Ces oeuvres émanent du patrimoine de l'Etat ou de l'établissement public. Elles peuvent également être mises à la disposition du Musée National par des organismes publics ou des personnes privées sous la forme de prêts ou de dépôts.

Le patrimoine du Musée National est constitué de son patrimoine d'origine, à savoir les anciens biens du Musée National des Beaux-Arts, ainsi que de dons et legs. Le patrimoine de l'Etat comprend les acquisitions faites avec les dotations de l'Etat, dont le Musée a la garde.

L'établissement effectue pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir lesdites collections.

Il dispose pour ce faire d'un fonds d'acquisition, géré hors budget, et abondé notamment par une dotation budgétaire de l'Etat.

L'établissement peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres et objets inscrits sur l'inventaire des collections.


ART. 3.

Les ressources de l'établissement comprennent le produit du droit d'entrée, le produit de ses activités annexes et notamment la vente des éditions, reproductions, publications et photographies, les subventions ou contributions de toute nature qui peuvent lui être attribuées par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes ressources provenant de l'accomplissement de ses missions.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel de l'établissement, les frais d'étude, d'équipement et de fonctionnement, l'achat d'oeuvres et objets d'art destinés aux collections mentionnées à l'article précédent et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le Musée National établit et gère son budget annuel, conformément aux principes et règles édictés par la loi n° 918 du 27 décembre 1971. Il est soumis, pour son administration et sa gestion, aux dispositions particulières fixées par la présente ordonnance.

Le Musée National est assujetti au contrôle préalable de ses dépenses.


ART. 4.

Le Musée National est administré par un Conseil d'administration composé de fonctionnaires ou d'agents représentant le Département de l'Intérieur, le Département des Finances et de l'Economie et le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ainsi que de personnalités qualifiées.

Les membres du Conseil d'administration ainsi que le président qui est choisi en son sein sont nommés par ordonnance souveraine.

Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président toutes les fois que l'administration de l'établissement l'exige. Le président est en outre tenu de convoquer le Conseil d'administration lorsque la majorité de ses membres ou le ministre d'Etat lui en fait la demande.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


ART. 5.

La gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable, nommés et agissant dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972.


ART. 6.

Il est constitué un Comité scientifique du Musée National, dont les membres et le président, choisis à raison de leurs compétences, sont nommés par ordonnance souveraine.

Le président du Comité scientifique est membre de droit du Conseil d'administration.

Le Comité scientifique émet des préconisations sur les orientations culturelles du Musée National et sur ses manifestations. Il veille à la cohérence et à la qualité de ses collections.

Il se réunit sur convocation écrite de son président. Il est également convoqué à la demande du Ministre d'Etat ou à celle de la majorité de ses membres.

Le directeur assiste à ses réunions.

Le président peut inviter à assister aux séances du Comité scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.

Il est également constitué un Comité scientifique propre à la collection de Galéa qui est désigné dans les mêmes conditions et est soumis aux mêmes règles que le Comité scientifique du Musée National.


ART. 7.

Il est constitué un Comité des acquisitions du Musée National présidé par le président du Conseil d'administration et dont les membres, choisis à raison de leurs compétences, sont nommés par ordonnance souveraine.

Ce Comité se réunit au moins deux fois par an. Il délibère à la majorité de ses membres. Le directeur assiste à ses réunions avec voix délibérative.

Le Comité intervient dans le cadre de la procédure d'acquisition définie à l'article 9.


ART. 8.

L'ordonnance souveraine portant nomination des membres du Conseil d'administration, du Comité Scientifique et du Comité des acquisitions les désigne pour une durée de trois ans, renouvelable.

Des membres supplémentaires peuvent toutefois, en cours de mandat, être nommés au sein du Conseil d'administration, du Comité Scientifique ou du Comité des acquisitions, pour la durée du mandat des autres membres restant à courir et si la désignation survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

De même, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du Conseil d'administration, du Comité Scientifique ou du Comité des acquisitions ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.


ART. 9.

Le Comité des acquisitions est consulté par le Conseil d'administration préalablement à l'acquisition de tous biens culturels, oeuvres ou objets d'art destinés aux collections mentionnées à l'article 2. Le Comité peut également soumettre au Conseil d'administration toutes propositions d'acquisition, d'aliénation, d'échange, ainsi que de dons ou de legs destinés à enrichir le patrimoine du Musée.

Des acquisitions revêtant un caractère d'urgence peuvent toutefois être réalisées après consultation individuelle de chaque membre par le directeur qui communique l'avis ainsi recueilli au président du Comité.

La consultation du Comité n'est pas obligatoire préalablement aux acquisitions d'un montant inférieur à quinze mille euros (15.000 €).

Au terme des formalités prescrites aux précédents alinéas, le directeur procède aux acquisitions. En cas d'avis défavorable du Comité, il ne peut toutefois y procéder qu'avec l'autorisation du Ministre d'Etat.

Les oeuvres et objets dont l'acquisition est financée par le fonds d'acquisition mentionné à l'article 2 sont propriété de l'Etat.


ART. 10.

Le personnel de l'établissement comprend des fonctionnaires de l'Etat ou de la Commune placés en situation de détachement et des agents contractuels dont le contrat d'engagement fixe les conditions d'emploi.


ART. 11.

L'ordonnance souveraine n° 5.177 du 31 juillet 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du "Musée National" est abrogée.


ART. 12.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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