Ordonnance Souveraine n° 632 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :
- pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-ci ;
- pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un acte ou d'un extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une copie des documents présentés.
L'identification porte également sur l'objet de la relation d'affaires.
La vérification de l'identité des personnes ayant reçu mandat de la part du client d'agir sur ses comptes doit également être réalisée par les organismes financiers.
Lorsque le client est une personne morale ou une entité juridique, les vérifications incluent l'identification du bénéficiaire économique effectif, de même qu'elles portent sur les pouvoirs légaux ou conventionnels relatifs à la représentation de ladite personne morale ou entité juridique. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle du client. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle ou au bénéfice de qui la personne morale ou l'entité juridique est effectivement administrée.
Dans le cas où le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société faisant publiquement appel à l'épargne qui est soumise à des obligations réglementaires d'information, il n'est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.
Des diligences de même nature doivent être effectuées relativement aux personnes investies du pouvoir d'agir au nom d'un trust. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle et des mécanismes juridiques dudit trust. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques exerçant le contrôle effectif du trust ou au bénéfice de qui le trust est effectivement administré.
Ces informations peuvent être recueillies par des intermédiaires ou des tiers à condition que les critères suivants soient respectés :
- l'organisme financier ayant recours à un tiers doit obtenir copies des données d'identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance relatives à la clientèle au moment de l'ouverture du compte ;
- l'organisme financier doit s'assurer que le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues et qu'il fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations.
Dans ce cas, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse uniquement sur l'organisme financier ayant eu recours à un tiers.
Les organismes financiers et les maisons de jeux doivent exercer une vigilance constante à l'égard de leurs relations d'affaires, notamment dans un souci de cohérence entre les opérations effectuées et la connaissance qu'ils ont de leurs clients, de leurs activités, de leur profil de risque et, le cas échéant, de l'origine des fonds.
Un suivi des informations recueillies est assuré, notamment par leur mise à jour et la vérification de leur pertinence.
En cas de doutes quant à la véracité des informations obtenues, notamment lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou lorsque les opérations exécutées sur le compte d'un client se modifient très sensiblement, les organismes financiers doivent procéder au renouvellement des mesures d'identification et de vérification qu'ils ont déjà effectuées.
L'organisme financier ou la maison de jeux qui ne peut pas accomplir son devoir de vigilance à l'égard d'un client, doit s'abstenir de développer avec lui tout courant d'affaires ; il décide, s'il y a lieu de procéder, dans ce cas, à une déclaration conformément aux articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée."
ART. 2.
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, les organismes financiers doivent procéder à la vérification de l'identité des clients occasionnels qui réalisent des opérations dont le montant unitaire ou total est supérieur à 15.000 euros ou louent un coffre.
La vérification de l'identité des clients occasionnels doit également intervenir lorsque les organismes financiers soupçonnent que des transactions, quel qu'en soit le montant, se rapportent à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ainsi que lorsque les organismes financiers ont des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.
Ces vérifications doivent également intervenir lorsqu'une personne effectue des opérations en espèces dont le montant unitaire ou total est supérieur à 15.000 euros sur un compte dont elle n'est ni le titulaire, ni le mandataire."
ART. 3.
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La somme prévue à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 100.000 euros.
En application du troisième alinéa dudit article, l'organisme financier établit un rapport faisant état de l'identité, de la qualité, de la profession, de l'adresse du donneur d'ordre et du bénéficiaire, de l'origine et de la destination des sommes ainsi que de l'objet de la transaction, du caractère complexe et inhabituel de l'opération ainsi que de l'absence de justification économique apparente, et, le cas échéant, des modalités et conditions de fonctionnement du compte.
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération, qui doivent être conservés pendant cinq ans, ne peuvent être communiqués qu'au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande."
ART. 4.
Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les organismes financiers et les maisons de jeux consignent par écrit les mesures d'organisation interne mises en oeuvre afin d'assurer le respect des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et de la présente ordonnance.
Ces mesures concernent notamment :
- les diligences à accomplir aux fins d'identification lorsque le client n'est pas physiquement présent au moment de l'ouverture du compte ;
- les diligences à accomplir lorsque la relation d'affaires ou la transaction n'implique pas la présence physique du client, notamment lors de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement ;
- les diligences à accomplir eu égard à la nature des activités des organismes financiers et des maisons de jeux et des indications sur les sommes et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière ;
- la procédure à suivre pour établir le niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d'affaires ou de transactions ;
- les diligences à accomplir en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d'affaires ou de transactions ;
- la procédure à suivre pour la déclaration prévue aux articles 3, 5 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ainsi que celle de la transmission des informations utiles au dirigeant ou préposé chargé de la déclaration ;
- les modalités d'enregistrement et de conservation des informations et documents relatifs aux opérations visées aux articles 3, 5, 13 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, de nature à en assurer la confidentialité et à en faciliter la communication dans les meilleurs délais au Service institué par l'article 3 de la loi précitée ;
- le système de surveillance permettant à l'organisme financier et à la maison de jeux de vérifier le respect desdites mesures d'organisation interne.
Les mesures susvisées sont communiquées au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande."
ART. 5.
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La somme prévue à l'article 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 3.000 euros pour les jeux de table et 1.500 euros pour les machines à sous."
ART. 6.
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les organismes financiers doivent, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire et autres relations similaires, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre s'assurer que l'institution cliente est soumise aux dispositions de la loi n°1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues et qu'elle fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations.
Les organismes financiers doivent également rassembler suffisamment d'informations sur l'institution cliente afin de bien comprendre la nature de ses activités et d'évaluer la réputation et la qualité de la surveillance de l'institution sur la base d'informations publiquement disponibles.
A défaut, les organismes financiers sont tenus d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour ce qui concerne les comptes de correspondant utilisés directement par des tiers pour exécuter des opérations pour leur propre compte, ou compte de passage, les organismes financiers sont tenus de s'assurer que la banque cliente a vérifié l'identité et a mis en oeuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis des clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu'elle soit en mesure de fournir des données d'identification pertinentes sur ces clients sur demande de la banque correspondante."
ART. 7.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 10 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers doivent refuser de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque qui a été constituée dans une juridiction où elle n'a aucune présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé, ou banque fictive. Les organismes financiers doivent également se garder de nouer des relations avec des organismes financiers clients étrangers qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes."
ART. 8.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 11 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.
L'utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise, uniquement dans les communications internes à la banque, à condition que l'identité du client et de l'ayant droit économique soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d'autres membres appropriés de l'organisme financier et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.
Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.
Toute opération de virement entrant ou sortant d'un compte à numéros ou avec un intitulé conventionnel doit comporter les éléments d'identifications prévus à l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.
L'intitulé conventionnel d'un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés.
Les organismes financiers disposent d'un délai d'une année à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article ".
ART. 9.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 12 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers doivent, s'agissant des personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, ou personnes politiquement exposées, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre :
- disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si un client est une personne politiquement exposée ;
- disposer de procédures particulières visant à obtenir, à un niveau hiérarchique approprié, l'autorisation d'entrer en relation avec de tels clients ;
- prendre toute mesure raisonnable pour identifier l'origine du patrimoine et l'origine des fonds ;
- assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.
Toutes ces mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.
Les personnes politiquement exposées doivent être considérées comme un type de clientèle à haut risque.
Les membres de la famille d'une personne politiquement exposée ou les personnes qui lui sont étroitement associées doivent être soumises aux mêmes procédures que ceux-ci.
Ces mesures de vigilance s'appliquent que la personne politiquement exposée soit cliente, bénéficiaire économique effectif ou mandataire. "
ART. 10.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 13 ainsi rédigé :
"Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance."
ART. 11.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :
- pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-ci ;
- pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un acte ou d'un extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une copie des documents présentés.
L'identification porte également sur l'objet de la relation d'affaires.
La vérification de l'identité des personnes ayant reçu mandat de la part du client d'agir sur ses comptes doit également être réalisée par les organismes financiers.
Lorsque le client est une personne morale ou une entité juridique, les vérifications incluent l'identification du bénéficiaire économique effectif, de même qu'elles portent sur les pouvoirs légaux ou conventionnels relatifs à la représentation de ladite personne morale ou entité juridique. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle du client. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle ou au bénéfice de qui la personne morale ou l'entité juridique est effectivement administrée.
Dans le cas où le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société faisant publiquement appel à l'épargne qui est soumise à des obligations réglementaires d'information, il n'est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.
Des diligences de même nature doivent être effectuées relativement aux personnes investies du pouvoir d'agir au nom d'un trust. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle et des mécanismes juridiques dudit trust. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques exerçant le contrôle effectif du trust ou au bénéfice de qui le trust est effectivement administré.
Ces informations peuvent être recueillies par des intermédiaires ou des tiers à condition que les critères suivants soient respectés :
- l'organisme financier ayant recours à un tiers doit obtenir copies des données d'identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance relatives à la clientèle au moment de l'ouverture du compte ;
- l'organisme financier doit s'assurer que le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues et qu'il fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations.
Dans ce cas, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse uniquement sur l'organisme financier ayant eu recours à un tiers.
Les organismes financiers et les maisons de jeux doivent exercer une vigilance constante à l'égard de leurs relations d'affaires, notamment dans un souci de cohérence entre les opérations effectuées et la connaissance qu'ils ont de leurs clients, de leurs activités, de leur profil de risque et, le cas échéant, de l'origine des fonds.
Un suivi des informations recueillies est assuré, notamment par leur mise à jour et la vérification de leur pertinence.
En cas de doutes quant à la véracité des informations obtenues, notamment lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou lorsque les opérations exécutées sur le compte d'un client se modifient très sensiblement, les organismes financiers doivent procéder au renouvellement des mesures d'identification et de vérification qu'ils ont déjà effectuées.
L'organisme financier ou la maison de jeux qui ne peut pas accomplir son devoir de vigilance à l'égard d'un client, doit s'abstenir de développer avec lui tout courant d'affaires ; il décide, s'il y a lieu de procéder, dans ce cas, à une déclaration conformément aux articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée."
ART. 2.
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, les organismes financiers doivent procéder à la vérification de l'identité des clients occasionnels qui réalisent des opérations dont le montant unitaire ou total est supérieur à 15.000 euros ou louent un coffre.
La vérification de l'identité des clients occasionnels doit également intervenir lorsque les organismes financiers soupçonnent que des transactions, quel qu'en soit le montant, se rapportent à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ainsi que lorsque les organismes financiers ont des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.
Ces vérifications doivent également intervenir lorsqu'une personne effectue des opérations en espèces dont le montant unitaire ou total est supérieur à 15.000 euros sur un compte dont elle n'est ni le titulaire, ni le mandataire."
ART. 3.
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La somme prévue à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 100.000 euros.
En application du troisième alinéa dudit article, l'organisme financier établit un rapport faisant état de l'identité, de la qualité, de la profession, de l'adresse du donneur d'ordre et du bénéficiaire, de l'origine et de la destination des sommes ainsi que de l'objet de la transaction, du caractère complexe et inhabituel de l'opération ainsi que de l'absence de justification économique apparente, et, le cas échéant, des modalités et conditions de fonctionnement du compte.
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération, qui doivent être conservés pendant cinq ans, ne peuvent être communiqués qu'au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande."
ART. 4.
Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les organismes financiers et les maisons de jeux consignent par écrit les mesures d'organisation interne mises en oeuvre afin d'assurer le respect des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et de la présente ordonnance.
Ces mesures concernent notamment :
- les diligences à accomplir aux fins d'identification lorsque le client n'est pas physiquement présent au moment de l'ouverture du compte ;
- les diligences à accomplir lorsque la relation d'affaires ou la transaction n'implique pas la présence physique du client, notamment lors de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement ;
- les diligences à accomplir eu égard à la nature des activités des organismes financiers et des maisons de jeux et des indications sur les sommes et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière ;
- la procédure à suivre pour établir le niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d'affaires ou de transactions ;
- les diligences à accomplir en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d'affaires ou de transactions ;
- la procédure à suivre pour la déclaration prévue aux articles 3, 5 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ainsi que celle de la transmission des informations utiles au dirigeant ou préposé chargé de la déclaration ;
- les modalités d'enregistrement et de conservation des informations et documents relatifs aux opérations visées aux articles 3, 5, 13 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, de nature à en assurer la confidentialité et à en faciliter la communication dans les meilleurs délais au Service institué par l'article 3 de la loi précitée ;
- le système de surveillance permettant à l'organisme financier et à la maison de jeux de vérifier le respect desdites mesures d'organisation interne.
Les mesures susvisées sont communiquées au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande."
ART. 5.
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La somme prévue à l'article 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à un montant de 3.000 euros pour les jeux de table et 1.500 euros pour les machines à sous."
ART. 6.
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les organismes financiers doivent, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire et autres relations similaires, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre s'assurer que l'institution cliente est soumise aux dispositions de la loi n°1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues et qu'elle fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations.
Les organismes financiers doivent également rassembler suffisamment d'informations sur l'institution cliente afin de bien comprendre la nature de ses activités et d'évaluer la réputation et la qualité de la surveillance de l'institution sur la base d'informations publiquement disponibles.
A défaut, les organismes financiers sont tenus d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour ce qui concerne les comptes de correspondant utilisés directement par des tiers pour exécuter des opérations pour leur propre compte, ou compte de passage, les organismes financiers sont tenus de s'assurer que la banque cliente a vérifié l'identité et a mis en oeuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis des clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu'elle soit en mesure de fournir des données d'identification pertinentes sur ces clients sur demande de la banque correspondante."
ART. 7.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 10 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers doivent refuser de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque qui a été constituée dans une juridiction où elle n'a aucune présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé, ou banque fictive. Les organismes financiers doivent également se garder de nouer des relations avec des organismes financiers clients étrangers qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes."
ART. 8.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 11 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.
L'utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise, uniquement dans les communications internes à la banque, à condition que l'identité du client et de l'ayant droit économique soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d'autres membres appropriés de l'organisme financier et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.
Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.
Toute opération de virement entrant ou sortant d'un compte à numéros ou avec un intitulé conventionnel doit comporter les éléments d'identifications prévus à l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.
L'intitulé conventionnel d'un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés.
Les organismes financiers disposent d'un délai d'une année à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article ".
ART. 9.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 12 ainsi rédigé :
"Les organismes financiers doivent, s'agissant des personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, ou personnes politiquement exposées, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre :
- disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si un client est une personne politiquement exposée ;
- disposer de procédures particulières visant à obtenir, à un niveau hiérarchique approprié, l'autorisation d'entrer en relation avec de tels clients ;
- prendre toute mesure raisonnable pour identifier l'origine du patrimoine et l'origine des fonds ;
- assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.
Toutes ces mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.
Les personnes politiquement exposées doivent être considérées comme un type de clientèle à haut risque.
Les membres de la famille d'une personne politiquement exposée ou les personnes qui lui sont étroitement associées doivent être soumises aux mêmes procédures que ceux-ci.
Ces mesures de vigilance s'appliquent que la personne politiquement exposée soit cliente, bénéficiaire économique effectif ou mandataire. "
ART. 10.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un article 13 ainsi rédigé :
"Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance."
ART. 11.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.