Arrêté Ministériel n° 2006-291 du 13 juin 2006 relatif à la sécurité des navires et des installations portuaires du Port Hercule de Monaco
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;
Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.812 du 14 avril 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mai 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Il est créé une zone de sûreté, lors de la présence des navires à passagers amarrés le long de la digue du Port Hercule de Monaco.
Cette zone de sûreté dénommée " zone d'accès restreint ", est établie conformément au plan figurant en annexe.
ART. 2.
Seuls les personnels et les véhicules porteurs de badges peuvent pénétrer et circuler à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Toute personne se déplaçant dans cette zone doit être en mesure de justifier de son identité.
L'approche immédiate par voie nautique des navires de croisière à quai est interdite.
ART. 3.
Le stationnement sur la digue des véhicules non autorisés est interdit en permanence.
ART. 4.
En cas de nécessité liée à des menaces particulières, ce dispositif peut être renforcé sur décision du Ministre d'Etat.
ART. 5.
La zone d'accès restreint est mise en ouvre une heure avant l'arrivée du navire. Elle est levée à son appareillage.
ART. 6.
Le Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique est l'agent de sûreté portuaire au sens du Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires.
ART. 7.
Chaque service, organisme ou entreprise concerné désigne un correspondant sûreté, nommément identifié, joignable en permanence, chargé de la liaison avec les services compétents de la Direction de la Sûreté Publique et de la Société d'Exploitation des Ports.
Le correspondant sûreté regroupe les demandes de délivrance initiale, ou de renouvellement des autorisations d'accès à la zone d'accès restreint.
ART. 8.
Des badges d'accès sont délivrés par la Direction de la Sûreté Publique, en liaison avec la Société d'Exploitation des Ports, aux personnes qui, pour des raisons de service ou d'activités professionnelles, doivent pénétrer dans la zone d'accès restreinte.
Des badges peuvent être également sollicités par l'agent de sûreté du navire, sous réserve de recueillir préalablement l'accord des entités ci-dessus mentionnées.
ART. 9.
Les badges d'accès concourent à la protection des personnes et des installations.
Les autorisations d'accès permanent sont strictement personnelles.
Elles sont établies pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Les correspondants sûreté sont tenus d'informer la Direction de la Sûreté Publique de toute modification des conditions ayant conduit à la délivrance de l'autorisation, ainsi que des pertes ou des vols des badges délivrés.
L'utilisation indue d'une autorisation d'accès à la zone d'accès restreint est sanctionnée conformément à la loi.
ART. 10.
Afin de faciliter l'admission dans la zone d'accès restreint, les correspondants sûreté doivent fournir à l'agent de sûreté portuaire la liste détaillée des personnes et véhicules appelés à y pénétrer, au moins 24 heures à l'avance.
ART. 11.
Les passagers et membres d'équipage peuvent pénétrer dans la zone d'accès restreint sur présentation d'un badge nominatif, ou de leur ticket d'embarquement.
Des autorisations d'accès peuvent être délivrées, lors de l'escale, pour des visites, des prestations de services, et des livraisons.
Les agents de sûreté des navires ou les correspondants sûreté des compagnies maritimes doivent pouvoir confirmer la véracité de la demande présentée et accompagner ou faire accompagner depuis l'entrée vers le bord et inversement les intervenants extérieurs.
Ces autorisations se traduisent, en échange d'une pièce d'identité, par la remise d'un badge visiteur.
ART. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juin deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Le plan peut être consulté au Département de l'Intérieur.
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;
Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.812 du 14 avril 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mai 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Il est créé une zone de sûreté, lors de la présence des navires à passagers amarrés le long de la digue du Port Hercule de Monaco.
Cette zone de sûreté dénommée " zone d'accès restreint ", est établie conformément au plan figurant en annexe.
ART. 2.
Seuls les personnels et les véhicules porteurs de badges peuvent pénétrer et circuler à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Toute personne se déplaçant dans cette zone doit être en mesure de justifier de son identité.
L'approche immédiate par voie nautique des navires de croisière à quai est interdite.
ART. 3.
Le stationnement sur la digue des véhicules non autorisés est interdit en permanence.
ART. 4.
En cas de nécessité liée à des menaces particulières, ce dispositif peut être renforcé sur décision du Ministre d'Etat.
ART. 5.
La zone d'accès restreint est mise en ouvre une heure avant l'arrivée du navire. Elle est levée à son appareillage.
ART. 6.
Le Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique est l'agent de sûreté portuaire au sens du Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires.
ART. 7.
Chaque service, organisme ou entreprise concerné désigne un correspondant sûreté, nommément identifié, joignable en permanence, chargé de la liaison avec les services compétents de la Direction de la Sûreté Publique et de la Société d'Exploitation des Ports.
Le correspondant sûreté regroupe les demandes de délivrance initiale, ou de renouvellement des autorisations d'accès à la zone d'accès restreint.
ART. 8.
Des badges d'accès sont délivrés par la Direction de la Sûreté Publique, en liaison avec la Société d'Exploitation des Ports, aux personnes qui, pour des raisons de service ou d'activités professionnelles, doivent pénétrer dans la zone d'accès restreinte.
Des badges peuvent être également sollicités par l'agent de sûreté du navire, sous réserve de recueillir préalablement l'accord des entités ci-dessus mentionnées.
ART. 9.
Les badges d'accès concourent à la protection des personnes et des installations.
Les autorisations d'accès permanent sont strictement personnelles.
Elles sont établies pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Les correspondants sûreté sont tenus d'informer la Direction de la Sûreté Publique de toute modification des conditions ayant conduit à la délivrance de l'autorisation, ainsi que des pertes ou des vols des badges délivrés.
L'utilisation indue d'une autorisation d'accès à la zone d'accès restreint est sanctionnée conformément à la loi.
ART. 10.
Afin de faciliter l'admission dans la zone d'accès restreint, les correspondants sûreté doivent fournir à l'agent de sûreté portuaire la liste détaillée des personnes et véhicules appelés à y pénétrer, au moins 24 heures à l'avance.
ART. 11.
Les passagers et membres d'équipage peuvent pénétrer dans la zone d'accès restreint sur présentation d'un badge nominatif, ou de leur ticket d'embarquement.
Des autorisations d'accès peuvent être délivrées, lors de l'escale, pour des visites, des prestations de services, et des livraisons.
Les agents de sûreté des navires ou les correspondants sûreté des compagnies maritimes doivent pouvoir confirmer la véracité de la demande présentée et accompagner ou faire accompagner depuis l'entrée vers le bord et inversement les intervenants extérieurs.
Ces autorisations se traduisent, en échange d'une pièce d'identité, par la remise d'un badge visiteur.
ART. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juin deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Le plan peut être consulté au Département de l'Intérieur.