Arrêté Ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et un Revenu National Brut (RNB)
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 avril 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
A des fins statistiques, il est procédé chaque année, par la Direction de l'Expansion Economique, à une enquête auprès des acteurs économiques de la Principauté afin de pouvoir disposer d'informations nécessaires à la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB).
ART. 2.
La population couverte par cette enquête comprend :
1°) toute personne morale de droit privé et tout établissement public monégasques ;
2°) toute personne physique exerçant, dans la Principauté, à titre indépendant, une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle ;
3°) toute société ou toute entreprise, dont le siège est situé à l'étranger, ouvrant ou exploitant, à Monaco, une agence, une succursale ou un bureau administratif ou de représentation.
ART. 3.
Les opérations d'enquête sont effectuées à l'aide d'un questionnaire délivré aux personnes visées à l'article précédent qui sont tenues de le remplir avec exactitude et dans les délais qu'il fixe.
Sont requises, au titre dudit questionnaire, des informations économiques et comptables permettant de déterminer le niveau de production des agents économiques résidents de la Principauté, et notamment l'excédent brut d'exploitation tel que défini dans le Système Européen de Comptes (SEC 95) institué par le règlement CE n° 2223/96 du 25 juin 1996.
ART. 4.
Les renseignements d'ordre économique ou financier figurant sur le questionnaire visé à l'article précédent ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que des fins statistiques, dans le strict cadre de la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB) de la Principauté.
Ils ne peuvent donner lieu à communication sous forme nominative.
Les fonctionnaires et toutes personnes participant aux opérations d'enquêtes statistiques prévues par le présent arrêté sont astreints au secret professionnel.
ART. 5.
La Direction de l'Expansion Economique est habilitée à recevoir et exploiter, dans un but d'études économiques et statistiques dans le strict cadre de la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB) de la Principauté, les données individuelles issues du questionnaire visé à l'article 3.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit avril deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 avril 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
A des fins statistiques, il est procédé chaque année, par la Direction de l'Expansion Economique, à une enquête auprès des acteurs économiques de la Principauté afin de pouvoir disposer d'informations nécessaires à la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB).
ART. 2.
La population couverte par cette enquête comprend :
1°) toute personne morale de droit privé et tout établissement public monégasques ;
2°) toute personne physique exerçant, dans la Principauté, à titre indépendant, une activité artisanale, commerciale, industrielle ou professionnelle ;
3°) toute société ou toute entreprise, dont le siège est situé à l'étranger, ouvrant ou exploitant, à Monaco, une agence, une succursale ou un bureau administratif ou de représentation.
ART. 3.
Les opérations d'enquête sont effectuées à l'aide d'un questionnaire délivré aux personnes visées à l'article précédent qui sont tenues de le remplir avec exactitude et dans les délais qu'il fixe.
Sont requises, au titre dudit questionnaire, des informations économiques et comptables permettant de déterminer le niveau de production des agents économiques résidents de la Principauté, et notamment l'excédent brut d'exploitation tel que défini dans le Système Européen de Comptes (SEC 95) institué par le règlement CE n° 2223/96 du 25 juin 1996.
ART. 4.
Les renseignements d'ordre économique ou financier figurant sur le questionnaire visé à l'article précédent ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que des fins statistiques, dans le strict cadre de la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB) de la Principauté.
Ils ne peuvent donner lieu à communication sous forme nominative.
Les fonctionnaires et toutes personnes participant aux opérations d'enquêtes statistiques prévues par le présent arrêté sont astreints au secret professionnel.
ART. 5.
La Direction de l'Expansion Economique est habilitée à recevoir et exploiter, dans un but d'études économiques et statistiques dans le strict cadre de la détermination d'un Produit Intérieur Brut (PIB) et d'un Revenu National Brut (RNB) de la Principauté, les données individuelles issues du questionnaire visé à l'article 3.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit avril deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.