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Arrêté Ministériel n° 2006-203 du 10 avril 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006 fixant la base de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux et la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants des frais médicaux afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie déployées dans les établissements de santé privés agréés

  • N° journal 7751
  • Date de publication 14/04/2006
  • Qualité 97.93%
  • N° de page 551
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée;

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006 fixant la base de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux et la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants des frais médicaux afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie déployées dans les établissements de santé privés agréés ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

A l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, il est ajouté un chiffre 5 rédigé comme suit :

" 5° Lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :

- une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée, disposant des moyens en locaux, en matériel et en personnel ainsi que des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés,

- un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou, dans le cas de la dialyse, la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin,

- l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne exclusivement lieu à la facturation et à la cotation des actes réalisés tels que prévus par la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et par la classification commune des actes médicaux ".


ART. 2.

A l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Les journées de permission de sortie n'interrompent pas le séjour ".


ART. 3.

Le deuxième alinéa du chiffre 2 de l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans l'hypothèse d'un retour du patient de l'établissement de repli vers l'établissement d'origine, ce dernier facture un GHS correspondant à ce nouveau séjour, sur la base de 50 % de son tarif, dès lors que les prestations délivrées au cours des deux séjours réalisés dans l'établissement donnent lieu à la production du même GHM.

L'abattement tarifaire visé à l'alinéa précédent n'est pas appliqué lorsque la prise en charge " du patient relève d'un traitement itératif".


ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix avril deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14