Ordonnance Souveraine n° 375 du 26 janvier 2006 complétant et modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 janvier 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, un article 5 ainsi rédigé :
" Art. 5 - Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à procéder à l'examen sur place des livres dont la tenue est prescrite par le Code de Commerce ainsi que tous livres annexes, pièces de recettes et de dépenses et documents généralement quelconques de nature à justifier le montant des bénéfices commerciaux ou non commerciaux déclarés en France par les personnes fiscalement domiciliées dans ce pays qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté.
Tout refus de communication des documents précités est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification est transmis au Parquet Général qui renvoie aux fins de poursuites devant le tribunal correctionnel."
ART. 2.
1 - L'article 5 dans sa rédaction antérieure devient l'article 6.
2 - Au premier alinéa de l'article 6 nouveau, les termes " les articles 3 et 4 " sont remplacés par les termes " les articles 3, 4 et 5 ".
ART. 3.
L'article 6 dans sa rédaction antérieure devient l'article 7.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 janvier 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, un article 5 ainsi rédigé :
" Art. 5 - Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à procéder à l'examen sur place des livres dont la tenue est prescrite par le Code de Commerce ainsi que tous livres annexes, pièces de recettes et de dépenses et documents généralement quelconques de nature à justifier le montant des bénéfices commerciaux ou non commerciaux déclarés en France par les personnes fiscalement domiciliées dans ce pays qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté.
Tout refus de communication des documents précités est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification est transmis au Parquet Général qui renvoie aux fins de poursuites devant le tribunal correctionnel."
ART. 2.
1 - L'article 5 dans sa rédaction antérieure devient l'article 6.
2 - Au premier alinéa de l'article 6 nouveau, les termes " les articles 3 et 4 " sont remplacés par les termes " les articles 3, 4 et 5 ".
ART. 3.
L'article 6 dans sa rédaction antérieure devient l'article 7.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.