Arrêté Municipal n° 2006-006 du 12 janvier 2006 complétant et modifiant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale ;
Vu l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, complété et modifié par l'arrêté municipal n° 2004-105 du 29 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté municipal n° 2004-104 du 29 décembre 2004 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 septembre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Maire au début de chaque année civile, et ce, quelle que soit la période effective d'occupation.
ART. 2.
Il est créé un article 3-1 remplaçant l'alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 3-1.
L'occupation temporaire, estivale ou occasionnelle de la voie publique et de ses dépendances donne lieu à la perception d'un droit fixé d'après le tarif suivant :
1 - Expositions et stands occasionnels (hormis les grandes manifestations telles que Grand Prix Automobile de Monaco, Foire Attractions, etc.) :
* pour une occupation inférieure à 100 m2 :
- droit fixe journalier par m2
4,90 €
* pour une occupation égale ou supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2
- droit fixe journalier par m2
2,30 €
* pour une occupation égale ou supérieure à 200 m2
- droit fixe journalier par m2
0,84 €
2 - Mise à disposition de places de stationnement, hors expositions :
- droit fixe journalier par emplacement
9,50 €
3 - Expositions de voitures :
- droit fixe journalier par unité
49,50 €
4 - Expositions de 2 roues :
- droit fixe journalier par unité
10,40 € "
ART. 3.
Ces tarifs sont applicables quelle que soit la période d'occupation effective de la voie publique. Ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
ART. 4.
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé, sont modifiées comme suit :
" ART. 10.
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 2004-105 du 29 décembre 2004 modifiant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, modifié, seront et demeureront abrogées à partir du 1er janvier 2006 ".
ART. 5.
Il est créé un article 11 complétant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 11.
Toute infraction à l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 sera constatée et poursuivie conformément à la loi ".
ART. 6.
Il est créé un article 12 complétant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 12.
M. le Receveur Municipal, M. l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale et M. le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce Halles et Marchés - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 12 janvier 2006, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat ".
ART. 7.
M. le Receveur Municipal et M. le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 12 janvier 2006, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat
Monaco, 12 janvier 2006.
Le Maire,
G. MARSAN.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale ;
Vu l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, complété et modifié par l'arrêté municipal n° 2004-105 du 29 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté municipal n° 2004-104 du 29 décembre 2004 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 septembre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Maire au début de chaque année civile, et ce, quelle que soit la période effective d'occupation.
ART. 2.
Il est créé un article 3-1 remplaçant l'alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 3-1.
L'occupation temporaire, estivale ou occasionnelle de la voie publique et de ses dépendances donne lieu à la perception d'un droit fixé d'après le tarif suivant :
1 - Expositions et stands occasionnels (hormis les grandes manifestations telles que Grand Prix Automobile de Monaco, Foire Attractions, etc.) :
* pour une occupation inférieure à 100 m2 :
- droit fixe journalier par m2
4,90 €
* pour une occupation égale ou supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2
- droit fixe journalier par m2
2,30 €
* pour une occupation égale ou supérieure à 200 m2
- droit fixe journalier par m2
0,84 €
2 - Mise à disposition de places de stationnement, hors expositions :
- droit fixe journalier par emplacement
9,50 €
3 - Expositions de voitures :
- droit fixe journalier par unité
49,50 €
4 - Expositions de 2 roues :
- droit fixe journalier par unité
10,40 € "
ART. 3.
Ces tarifs sont applicables quelle que soit la période d'occupation effective de la voie publique. Ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
ART. 4.
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé, sont modifiées comme suit :
" ART. 10.
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 2004-105 du 29 décembre 2004 modifiant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, modifié, seront et demeureront abrogées à partir du 1er janvier 2006 ".
ART. 5.
Il est créé un article 11 complétant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 11.
Toute infraction à l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 sera constatée et poursuivie conformément à la loi ".
ART. 6.
Il est créé un article 12 complétant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé.
" ART. 12.
M. le Receveur Municipal, M. l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale et M. le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce Halles et Marchés - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 12 janvier 2006, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat ".
ART. 7.
M. le Receveur Municipal et M. le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 12 janvier 2006, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat
Monaco, 12 janvier 2006.
Le Maire,
G. MARSAN.