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Ordonnance Souveraine n° 16.491 du 2 novembre 2004 modifiant l'ordonnance souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux.

  • N° journal 7677
  • Date de publication 12/11/2004
  • Qualité 95.93%
  • N° de page 1646
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment l'article 68 ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux, modifiée par Notre ordonnance n° 16.454 du 28 septembre 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 octobre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 6 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

"Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est celui en vigueur en France mais portant comme signe distinctif ou différent le µ (mu-grec) spécial aux dits ouvrages, il est apposé :

a) soit par le Bureau de Garantie de Nice ;

b) soit par un organisme de contrôle agréé ;

c) soit par les professionnels habilités par une convention conclue conformément aux dispositions visées au deuxième alinéa du I de l'article 19.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par le Service de la Garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 19, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché."


ART. 2.

L'article 75 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

"Article 75. - Le cahier des charges prévu à l'article 65 comprend la description à l'article 76 des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les professionnels habilités par une convention. Les services compétents approuvent le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel".


ART. 3.

L'article 76 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

"Article 76. - Le cahier des charges mentionné à l'article 75 est composé notamment de :

a) - Une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

1° La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

2° La description de l'Organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

b) - Une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

1° Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

2° Les méthodes de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

3° La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

4° La mise en oeuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux.

c) - L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir :

1° La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

2° Le respect des règles de marque ;

3° La tenue d'une comptabilité matière du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux".


ART. 4.

Après l'article 63 de la Section 9 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 il est inséré les articles 63 A, 63 B et 63 C ainsi rédigés :

"Article 63 A. - La déclaration prévue à l'article 12 mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent poinçonnés le mois précédent par le Bureau de Garantie de Nice, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le Bureau de Garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titres légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects de Nice Port.

Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis à l'article 63 B".

"Article 63 B. - Pour l'application de l'article 63 A, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle établi, reprend le nombre d'ouvrages en or, alliage d'or, argent et platine apportés par les opérateurs au Bureau de Garantie de Nice ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le Bureau de Garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le Bureau de Garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.

"Article 63 C. - L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 12 lors de l'apposition du poinçon de garantie par le Bureau de Garantie de Nice, prévue par l'article 12 précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Receveur des douanes et droits indirects de Nice Port. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

Toutefois, le Receveur des douanes et droits indirects de Nice Port a la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.


ART. 5.

Les articles 10 et 61 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 sont abrogés.


ART. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq novembre deux mille quatre.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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