Ordonnance Souveraine n° 16.376 du 9 juillet 2004 modifiant l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités et notamment son article 2 ;
Vu Notre ordonnance n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités à compter du 1er janvier 2002 par Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 2 de Notre ordonnance n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités, modifiée à compter du 1er janvier 2002 par Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 de la loi n° 564 du 15 juin 1952, susvisée, il est perçu le droit fixe suivant :
- légalisation de signatures sous toutes ses formes et certifications...................2,50 € "
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités et notamment son article 2 ;
Vu Notre ordonnance n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités à compter du 1er janvier 2002 par Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 2 de Notre ordonnance n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités, modifiée à compter du 1er janvier 2002 par Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 de la loi n° 564 du 15 juin 1952, susvisée, il est perçu le droit fixe suivant :
- légalisation de signatures sous toutes ses formes et certifications...................2,50 € "
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.