Loi n° 1.286 du 15 juillet 2004 modifiant l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un ordre des médecins dans la Principauté.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2004.
ARTICLE UNIQUE.
L'article 5 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 est modifié ainsi qu'il suit :
Le conseil de l'ordre des médecins se compose de sept membres qui exercent leur art depuis au moins cinq ans dans la Principauté et dont quatre au moins sont de nationalité monégasque.
Trois membres sont élus par le collège des médecins hospitaliers, composé de tous les médecins autorisés à exercer, selon le régime du plein temps, ou exerçant exclusivement à Monaco à temps partiel, dans un service public d'hospitalisation de la Principauté.
Trois membres sont élus par le collège des médecins libéraux composé des médecins autorisés au libre exercice de leur art dans la Principauté, des médecins autorisés à exercer en qualité d'associés dans des cabinets privés ainsi que des médecins autorisés à exercer dans un établissement de soins privé.
Un membre est élu par le collège des médecins administratifs et salariés, composé des médecins ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ou d'administrations publiques ainsi que des médecins exerçant en qualité d'employés soit d'organismes de sécurité ou de prévoyance sociale, soit d'autres personnes morales de droit privé.
Les collèges procèdent à l'élection des membres du conseil de l'ordre au scrutin secret et à la majorité des voix représentées, absolue au premier tour et relative au second ; le vote par correspondance est autorisé.
S'il est constaté, à l'issue du dépouillement, que les prescriptions du premier alinéa ne sont pas respectées, de nouvelles élections sont organisées dans les quinze jours.
Le président et le trésorier, qui sont obligatoirement de nationalité monégasque, ainsi que le vice-président sont élus par le conseil de l'ordre en son sein lors de la première réunion du conseil, laquelle doit se tenir dans le mois suivant les élections, sur convocation du doyen d'âge.
La durée du mandat est fixée à trois années.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de démission ou de décès du président, du vice-président ou du trésorier, il est procédé, dans le mois, au sein du conseil, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Nul, hormis ses membres, n'assiste aux délibérations du conseil. Celui-ci peut toutefois se faire assister de tout expert ou sapiteur de son choix, et d'un secrétaire administratif.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2004.
ARTICLE UNIQUE.
L'article 5 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 est modifié ainsi qu'il suit :
Le conseil de l'ordre des médecins se compose de sept membres qui exercent leur art depuis au moins cinq ans dans la Principauté et dont quatre au moins sont de nationalité monégasque.
Trois membres sont élus par le collège des médecins hospitaliers, composé de tous les médecins autorisés à exercer, selon le régime du plein temps, ou exerçant exclusivement à Monaco à temps partiel, dans un service public d'hospitalisation de la Principauté.
Trois membres sont élus par le collège des médecins libéraux composé des médecins autorisés au libre exercice de leur art dans la Principauté, des médecins autorisés à exercer en qualité d'associés dans des cabinets privés ainsi que des médecins autorisés à exercer dans un établissement de soins privé.
Un membre est élu par le collège des médecins administratifs et salariés, composé des médecins ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ou d'administrations publiques ainsi que des médecins exerçant en qualité d'employés soit d'organismes de sécurité ou de prévoyance sociale, soit d'autres personnes morales de droit privé.
Les collèges procèdent à l'élection des membres du conseil de l'ordre au scrutin secret et à la majorité des voix représentées, absolue au premier tour et relative au second ; le vote par correspondance est autorisé.
S'il est constaté, à l'issue du dépouillement, que les prescriptions du premier alinéa ne sont pas respectées, de nouvelles élections sont organisées dans les quinze jours.
Le président et le trésorier, qui sont obligatoirement de nationalité monégasque, ainsi que le vice-président sont élus par le conseil de l'ordre en son sein lors de la première réunion du conseil, laquelle doit se tenir dans le mois suivant les élections, sur convocation du doyen d'âge.
La durée du mandat est fixée à trois années.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de démission ou de décès du président, du vice-président ou du trésorier, il est procédé, dans le mois, au sein du conseil, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Nul, hormis ses membres, n'assiste aux délibérations du conseil. Celui-ci peut toutefois se faire assister de tout expert ou sapiteur de son choix, et d'un secrétaire administratif.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.