TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 8 Juin 2004
Recours en annulation des recommandations du 10 juillet 2003 du Directeur du Travail et des Affaires Sociales aux employeurs de la Principauté de Monaco.
En la cause de :
- l'Union des Syndicats de Monaco, demeurant 28, boulevard Rainier III à Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA, et plaidant par Me RIEU, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Union des Syndicats de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- l'Union des Syndicats de Monaco, demeurant 28, boulevard Rainier III à Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA, et plaidant par Me RIEU, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Union des Syndicats de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.