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Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'Etat.

  • N° journal 7650
  • Date de publication 07/05/2004
  • Qualité 95.82%
  • N° de page 676
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée par la loi n° 1.275 du 22 décembre 2003 relative à l'exercice du travail à temps partiel dans la Fonction Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mars 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Section I
De l'accès au service à temps partiel

Article Premier.

L'exercice des fonctions à temps partiel est accordé sur demande du fonctionnaire et pour une période déterminée.


Art. 2.

Le fonctionnaire en activité peut demander à exercer des fonctions à temps partiel :

- soit sur autorisation, pour convenances personnelles ;
- soit de plein droit, pour raisons familiales.


Art. 3.

La demande en vue d'être autorisé à assurer un service à temps partiel doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période souhaitée au chef de service de l'intéressé.

La demande doit mentionner le motif invoqué, la période pour laquelle le fonctionnaire souhaite exercer un service à temps partiel, la quotité de temps choisie et le mode d'organisation de son activité.


Art. 4.

Pour les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la demande doit être présentée avant le 30 avril précédant le début de l'année scolaire au chef d'établissement de l'intéressé. L'autorisation prend effet au 1er septembre.


Art. 5.

Le chef de service ou le chef d'établissement d'enseignement émet un avis sur la demande du fonctionnaire d'assurer un temps partiel, après avoir examiné les possibilités de satisfaire la demande, en proposant, en tant que de besoin, des modalités d'exercice du service à temps partiel différentes de celles envisagées.

S'il émet un avis défavorable, en cas de demande d'assurer un service à temps partiel pour convenances personnelles, il doit se fonder sur les nécessités de fonctionnement du service, appréciées notamment au regard des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Cet avis est transmis au Ministre d'Etat.


Art. 6.

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est délivrée par décision du Ministre d'Etat.

La décision de refus doit être motivée.


Section II
Des modalités d'exercice du service à temps partiel

I - De la durée

Art. 7.

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une durée de six mois ou d'un an.

Toutefois, pour les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.


II - Quotité et organisation

Art. 8.

La quotité de temps partiel que les fonctionnaires sont autorisés à accomplir est fixée à 50 % ou 80 % de la durée de service des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions à temps plein.

Les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement ne peuvent bénéficier que de la seule quotité de 50 %.


Art. 9.

Le service à temps partiel est organisé hebdomadairement. Le temps de service sur la semaine est réduit par journées ou par demi-journées.

Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à 80 % peuvent également réduire le nombre d'heures de service quotidien.


Art. 10.

Pour les personnels enseignants de l'enseignement secondaire la quotité et l'organisation du service à temps partiel sont déterminés afin de ne pas fractionner les heures d'enseignement d'une classe.


Art. 11.

L'autorisation définit les conditions d'exercice du service à temps partiel en alternant les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des temps de service à l'intérieur de ces périodes.


Art. 12.

La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel peut intervenir à l'initiative de l'administration en raison de nécessités de fonctionnement du service.

Le fonctionnaire doit en être avisé au moins un mois avant la date prévue pour ladite modification.

Une telle modification peut également intervenir, à titre exceptionnel, à la demande du fonctionnaire, pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation.


Section III
Des droits et garanties des fonctionnaires exerçant un service à temps partiel

I - De la rémunération

Art. 13.

La rémunération des fonctionnaires exerçant un service à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service.

Ce mode de calcul s'applique au traitement indiciaire, à l'indemnité compensatrice, à l'indemnité de cinq pour cent et aux primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.


Art. 14.

Le fonctionnaire autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut bénéficier du versement d'heures supplémentaires.


II - Des avantages sociaux

Art. 15.

Le fonctionnaire qui exerce des fonctions à temps partiel a droit aux prestations familiales et avantages sociaux attribués aux fonctionnaires à temps plein.


Art. 16.

Le fonctionnaire qui exerce des fonctions à temps partiel a droit aux prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales attribuées aux fonctionnaires à temps plein.


Art. 17.

Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à la classe ou à l'échelon auquel il est parvenu.


III - Des congés

Art. 18.

Le fonctionnaire autorisé à exercer un service à temps partiel a droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est calculée au prorata de leurs obligations de service.

Le fonctionnaire qui n'a pas liquidé la totalité des jours de congés acquis au titre du temps plein est autorisé à les liquider durant la période de service à temps partiel.

Les jours chômés dans l'administration ne sont pas récupérables s'ils tombent un jour où le fonctionnaire ne travaille pas en raison de son service à temps partiel.

Les modalités de mise en oeuvre du droit à congé sont fixées par décision du Ministre d'Etat.


Art. 19.

Les autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant un service à temps plein.

Le nombre de jours susceptible d'être accordé est calculé au prorata de leurs obligations hebdomadaires de service.


Art. 20.

L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et, le cas échéant, pendant la durée de l'autorisation exceptionnelle d'absence qui suit le congé de maternité.

Le fonctionnaire à temps partiel est rétabli, durant le congé de maternité, dans les droits des fonctionnaires exerçant un service à plein temps.

Le fonctionnaire qui n'a pas achevé la période d'autorisation de service à temps partiel au moment de son congé de maternité reprend, à l'issue de ce congé,
ses fonctions à temps partiel pour la durée restant à courir.

Toutefois, pour les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la validité de l'autorisation de service à temps partiel est, nonobstant sa suspension, limitée à l'année scolaire.


Art. 21.

Les congés de maladie, congés de longue maladie et congés de maladie longue durée n'ont aucun effet sur l'autorisation d'exercer un service à temps partiel.

Le fonctionnaire qui bénéficie de l'un des congés de maladie pendant une période où il est autorisé à assurer un service à temps partiel perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il exerçait un service à temps plein.

A l'issue de la période de service à temps partiel, le fonctionnaire, s'il demeure en congé de maladie, recouvre les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.


IV - De l'avancement et de la carrière

Art. 22.

Les périodes de service effectuées à temps partiel sont considérées comme des services à temps plein pour la durée d'ancienneté requise pour les avancements et pour les déroulements de carrière.


V - De la formation et des déplacements

Art. 23.

Le fonctionnaire autorisé à exercer un service à temps partiel dispose des mêmes droits en matière de formation que le fonctionnaire à temps plein.

Pendant un déplacement à l'étranger ou une période de formation, le fonctionnaire autorisé à exercer un service à temps partiel reste dans cette position même si la durée du déplacement ou des enseignements dispensés excède celle du temps de service.


VI - Du cumul

Art. 24.

Les règles relatives à l'interdiction de cumul d'activité et de rémunération sont identiques pour l'exercice d'un service à temps partiel et d'un plein temps.


Section IV
Du renouvellement de l'autorisation

Art. 25.

Le renouvellement de l'autorisation de service à temps partiel doit faire l'objet d'une demande expresse de la part de l'intéressé.

Le renouvellement de l'autorisation s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Le fonctionnaire doit présenter sa demande de renouvellement deux mois au moins avant le début de la période souhaitée.

Toutefois, pour les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la demande doit être présentée avant le 30 avril précédant le début de l'année scolaire.


Section V
De l'autorisation de plein droit

I - Des conditions de délivrance de l'autorisation

Art. 26.

L'autorisation est accordée de plein droit lorsque la demande est présentée pour raisons familiales en vue : soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un ascendant ou un enfant atteints d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité graves.


Art. 27.

Pour le fonctionnaire dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilité ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice de plein droit d'un service à temps partiel est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes à son grade.


Art. 28.

Sous réserve des dispositions particulières énoncées à la présente section, le régime de l'autorisation de plein droit est identique à celui du service à temps partiel.


II - De l'autorisation de plein droit pour élever un enfant

Art. 29.

Le bénéfice de plein droit du service à temps partiel est ouvert à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'à son cinquième anniversaire. Il peut être accordé à la suite du congé de maternité et indépendamment du nombre d'enfants à charge du fonctionnaire.

Il peut être attribué au père et à la mère qui en bénéficient conjointement. Il cesse automatiquement le jour du cinquième anniversaire de l'enfant.


III - De l'autorisation de plein droit pour donner ses soins au conjoint, enfant ou ascendant

Art. 30.

Le bénéfice de plein droit du service à temps partiel est ouvert au fonctionnaire dont le conjoint, l'enfant ou l'ascendant est atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

Cette autorisation est également accordée de plein droit au fonctionnaire dont le conjoint, l'enfant ou l'ascendant est gravement malade ou a été victime d'un accident.

Le bénéfice de plein droit du service à temps partiel est subordonné à la production d'un certificat médical sous réserve le cas échéant, d'examens médicaux complémentaires requis par la Direction de la Fonction Publique.

Cette autorisation cesse de plein droit à partir du moment où il est établi que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus la présence partielle du fonctionnaire.


IV - Du contrôle de l'administration

Art. 31.

Lorsque le fonctionnaire a été autorisé de plein droit à assurer un service à temps partiel, l'administration peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à temps partiel correspond réellement aux motifs pour lesquels le fonctionnaire en a bénéficié.

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour bénéficier de plein droit des fonctions à temps partiel ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations.


Section VI
De la réintégration à plein temps


Art. 32.

Au terme de la période d'autorisation du service à temps partiel, le fonctionnaire est réintégré à plein temps dans son emploi d'origine ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade.


Art. 33.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une autorisation d'assurer un service à temps partiel pour une durée d'un an ou pour l'année scolaire, peut mettre fin de façon anticipée à l'exercice de ses fonctions à temps partiel sous réserve d'un préavis de deux mois adressé à la Direction de la Fonction Publique.

Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de maladie, de diminution substantielle des revenus du foyer ou de changement dans la situation familiale.

Dans tous les cas de réintégration anticipée, le fonctionnaire ne peut être autorisé à assurer un nouveau service à temps partiel pour convenances personnelles avant la fin de la période d'autorisation de service à temps partiel interrompue.


Art. 34.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit avril deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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