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Arrêté Ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de questionnaires par le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financier (SICCFIN)

  • N° journal 7649
  • Date de publication 30/04/2004
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 649
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mars 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Sont assujettis au présent arrêté ministériel les organismes financiers désignés à l'article 1er de la loi n° 1162, modifiée.


Art. 2.

Dans le cadre des missions confiées au Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) par l'article 26 de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 modifiée, des états relatifs à la situation au sein des organismes financiers à la date du 31 décembre de chaque année civile leur sont adressés.

Les organismes assujettis doivent compléter et retourner les états pour le 28 février de chaque année au plus tard.

Des états complémentaires pourront être adressés dont les délais de transmission seront définis par ce même service.


Art. 3.

Les états transmis annuellement portent sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sur l'identification des correspondants du SICCFIN, sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


Art. 4.

Les états sont établis sous la responsabilité des dirigeants ou des représentants des organismes financiers installés en Principauté et adressés au SICCFIN par courrier.


Art. 5.

Les organismes financiers conservent à la disposition des agents du SICCFIN les informations collectées, ainsi que tous les documents ayant servi à leur élaboration, pendant une durée de cinq années à compter de leur date de transmission.


Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept avril deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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