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Loi n° 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.

  • N° journal 7631
  • Date de publication 26/12/2003
  • Qualité 97.67%
  • N° de page 2158
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 9 décembre 2003.


Article Premier.

L'article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

"Est monégasque :

1°- Toute personne née d'un père monégasque.

2°- Toute personne née d'une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance.

3°- Toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque.

4°- Toute personne née d'une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l'article 6 ou du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

5°- Toute personne née d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple.

6°- Toute personne née à Monaco de parents inconnus.

La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption légitimante est déterminée selon les distinctions établies à l'alinéa précédent.".


Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

"L'étranger âgé de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une adoption simple en vertu des articles 264 et suivants du code civil de la part d'une personne de nationalité monégasque en application des dispositions de l'article premier peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales."


Art. 3.

Le second alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

"Les enfants mineurs d'une personne qui obtient la naturalisation monégasque deviennent monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle que réglée par le code civil."


Art. 4.

Le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

"Les enfants mineurs d'un père, ou d'une mère monégasque en application des dispositions de l'article premier de la présente loi, réintégré dans la nationalité monégasque, sont monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle que réglée par le code civil."


Art. 5.

Sont monégasques les personnes âgées de moins de dix huit ans à la date de publication de la présente loi, et dont la mère a acquis la nationalité monégasque par naturalisation ou par réintégration ou par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ou de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité ou par déclaration à la suite d'une adoption simple ou en vertu de l'article premier de la loi n° 974 du 8 juillet 1975 concernant la nationalité monégasque.

Sont également monégasques les personnes nées d'un père ou d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par application des dispositions du premier alinéa du présent article.


Art. 6.

Sont monégasques, à la condition d'avoir été âgés de moins de vingt et un ans à la date de naturalisation de leur auteur, si celle-ci est intervenue avant le 4 janvier 2003 ou de moins de dix huit ans à la date de naturalisation de leur auteur, si celle-ci est intervenue après le 3 janvier 2003, les enfants des personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l'article ler de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 qui étaient âgées de plus de vingt et un ans à la publication de ladite loi et qui ont acquis la nationalité monégasque par naturalisation.

Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration effectuée dans l'année qui suit la publication de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.

Sont également monégasques les personnes nées d'un père ou d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par application des dispositions du premier alinéa du présent article.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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