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Arrêté Ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

  • N° journal 7594
  • Date de publication 11/04/2003
  • Qualité 99.1%
  • N° de page 724
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 27 et 29 mars 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 avril 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Sont approuvées les modifications apportées au règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 27 et 29 mars 2001.


Art. 2.

Lesdites modifications du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux sont annexées au présent arrêté.


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


Annexe à l'arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003 approuvant la modification
du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux


" Article 11

La déclaration prévue à l'article précédent doit être souscrite mensuellement.


" Article 12

Ces déclarations doivent être adressées à la Caisse dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration du mois auquel elles se rapportent.


" Article 33

Les cotisations sont exigibles au plus tard :

- le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le salaire a été acquis, quelle que soit la date du paiement effectif du salaire pour les employeurs du commerce, de l'industrie et des professions libérales ;

- le dixième jour suivant la réception de l'appel de cotisation pour les employeurs de gens de maison.


" Article 34

Le paiement des cotisations doit être effectué :

a) mensuellement, en même temps que la déclaration des salaires prévue aux articles 2 et suivants du présent Règlement, par les employeurs n'appartenant pas à la catégorie des maîtres de maison ;

b) mensuellement, dans les dix jours de la réception de l'appel de cotisations, par les maîtres de maison.

Il appartient aux employeurs visés à la lettre a) de l'alinéa précédent, de calculer, sous réserve de contrôle de la Caisse, le montant du versement qui doit accompagner leur déclaration de salaires, en appliquant le taux prévu aux salaires soumis à cotisation.".
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