Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu Notre ordonnance n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Section 1
Le Comité Monégasque Antidopage
Article Premier.
Il est institué un Comité Monégasque Antidopage.
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la prévention du dopage et met en oeuvre les politiques Antidopage.
Il encourage les organisations sportives à élaborer et appliquer des initiatives Antidopage complètes, ainsi qu'à utiliser les services du Centre Médico-Sportif.
Il promeut et soutient les recherches visant à prévenir l'usage des substances et méthodes interdites dans le sport.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage est composé comme suit :
- Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, Président, ou son représentant,
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le Président du Conseil d'Etat,
- le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant,
- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant,
- un représentant du Département des Finances et de l'Economie,
- un Médecin-Inspecteur de sportifs,
- un représentant du Comité Olympique Monégasque,
- deux personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du Comité Monégasque Antidopage sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité Monégasque Antidopage peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne experte des domaines concernés par le cas qui lui est soumis.
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Art. 3.
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, il transmet aux groupements sportifs et organismes concernés les informations qu'il reçoit sur le dernier état de la recherche en matière de lutte contre le dopage.
Il adresse aux groupements sportifs des informations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires prévues à la section IV.
Il est consulté sur tout projet de texte relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage.
Le Comité Monégasque Antidopage remet chaque année un rapport au Gouvernement sur la situation en matière de dopage ainsi que sur les procédures engagées et closes de manière non-nominative. Ce rapport est rendu public.
Le Comité peut être consulté par l'administration et par les groupements sportifs sur les questions scientifiques relatives au dopage auxquelles ceux-ci sont confrontés.
Art. 4.
Le Comité Monégasque Antidopage est chargé en relation avec le Comité Olympique Monégasque, les groupements sportifs et les organisateurs de manifestations sportives de la recherche, de l'établissement et de la sanction des faits de dopage.
A cette fin, il diligente les contrôles Antidopage des sportifs pendant et hors des compétitions.
Les administrations concernées et les groupements sportifs communiquent au Comité Monégasque Antidopage toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives afin qu'il lui soit possible de diligenter les contrôles qu'il jugera appropriés.
L'administration ou les groupements sportifs qui auraient connaissance de faits relatifs au dopage sont tenus d'en informer le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 5.
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire effectuer des contrôles à l'étranger sur des sportifs affiliés à un groupement sportif national.
Les structures étrangères habilitées peuvent faire réaliser des contrôles Antidopage à Monaco sur des sportifs relevant de leur compétence. A cette fin, elles doivent se mettre en relation avec le Comité Monégasque Antidopage.
Section 2
Les agissements interdits
Art. 6.
Sous peine de sanctions sportives ou disciplinaires, il est interdit à tout sportif de faire usage des substances et méthodes prohibées dans le sport et destinées à améliorer ses performances.
La même interdiction s'applique à l'usage de substances et méthodes masquantes.
Un arrêté ministériel fixe la liste de ces substances et méthodes.
Art. 7.
Sous peine de sanctions sportives ou disciplinaires, il est interdit à toute personne de prescrire, céder, administrer ou appliquer à un sportif mineur ou majeur les substances figurant dans la liste visée à l'article 6 de la présente ordonnance.
Si le praticien estime indispensable de prescrire l'une de ces substances dans un but thérapeutique, il informe par écrit le sportif concerné de l'incompatibilité avec la participation à une compétition. S'il prescrit des substances ou procédés, compatibles sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
Il est interdit à tout sportif de faire usage des substances et procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives, lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Art. 8.
Nul ne peut se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues à la présente ordonnance. Le refus ou la non-présentation au contrôle sont équivalents à la reconnaissance d'un contrôle positif et entraînent les mêmes sanctions sportives.
Section 3
Du contrôle
Art. 9.
Les contrôles Antidopage sur les sportifs sont réalisés d'initiative par le Comité Monégasque Antidopage. Ils peuvent également lui être demandés par les groupements sportifs monégasques agréés, le Comité Olympique Monégasque, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, les structures étrangères visées à l'article 5 de la présente ordonnance, ainsi que par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté ministériel.
Art. 10.
Le Comité Monégasque Antidopage fait appel au Centre Médico-Sportif pour :
- contrôler les sportifs,
- organiser le prélèvement des échantillons sur les participants aux compétitions,
- prendre des dispositions en vue de leur analyse,
- mettre en oeuvre les contrôles inopinés et toute action dans le domaine du dopage.
Art. 11.
Les contrôles sont réalisés par des médecins spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel.
Peuvent y assister des représentants des services concernés de l'Etat désignés à cet effet par arrêté ministériel.
Le sportif contrôlé peut se faire accompagner lors des opérations de contrôle par une personne de son choix.
Un membre du Comité d'organisation de l'épreuve sportive peut également assister au contrôle.
L'ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret.
Art. 12.
Le déroulement de la procédure de contrôle médical s'effectue en présence exclusive du ou des médecins agréés éventuellement d'un infirmier et du sportif accompagné, le cas échéant, de son responsable légal. Cette procédure comprend :
- un entretien entre le médecin contrôleur et le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration de produits, et en particulier de médicaments qu'ils aient ou non fait l'objet d'une prescription médicale,
- un examen médical complémentaire, lorsque le médecin l'estime utile,
- les opérations de prélèvement.
Le sportif contrôlé peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Les informations nominatives à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les médecins agréés désignés par voie réglementaire. Ces informations sont couvertes par le secret médical.
Art. 13.
Lorsqu'il fait appel au Centre Médico-Sportif pour réaliser des contrôles, le Comité Monégasque Antidopage lui communique l'identité du sportif à contrôler ou son mode de désignation ainsi que le type de prélèvement à effectuer.
La date et le lieu de réalisation de ces contrôles sont également déterminés.
Le médecin habilité peut, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, réaliser de sa propre initiative tout contrôle qu'il jugera approprié.
Art. 14.
Dans le cadre d'un contrôle effectué lors d'une manifestation sportive, une convocation est remise par le médecin agréé, contre récépissé signé par le sportif désigné pour être contrôlé.
La convocation précise l'heure, le lieu et la nature du contrôle.
Le sportif qui refuse de signer la convocation est réputé s'être soustrait aux mesures de contrôle Antidopage.
Art. 15.
Les personnes physiques ou morales responsables des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements dans lesquels se déroulent les compétitions et entraînements sont tenues de mettre à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer les contrôles Antidopage des locaux appropriés audit contrôle.
Art. 16.
Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée. Si celle-ci est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive requiert une autorisation écrite préalable du ou des responsables légaux.
L'absence d'autorisation est considérée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
Les conditions techniques du contrôle sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 17.
Le médecin agréé peut être assisté, dans les opérations de prélèvement par un autre médecin agréé, par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément, ou par un infirmier.
Art. 18.
Chaque échantillon est réparti en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code.
Le sportif contrôlé vérifie la correspondance entre les numéros de code des échantillons et les numéros inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
Le sportif contrôlé conserve les justificatifs médicaux dont une copie est remise au médecin-contrôleur. La remise des justificatifs est consignée au procès-verbal.
Les observations que le médecin agréé ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont portées au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le médecin-contrôleur et par le sportif contrôlé. Le refus de signer le procès-verbal ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons pour analyse au laboratoire agréé à cet effet.
Un exemplaire du procès-verbal est remis à l'intéressé, au Comité Monégasque Antidopage et aux groupements sportifs dont relève l'athlète.
Art. 19.
Lorsque le sportif ne se soumet pas à tout ou partie du contrôle, le médecin agréé le mentionne au procès-verbal.
Il peut recueillir par écrit les témoignages des personnes ayant assisté aux faits et joint ces déclarations au procès-verbal.
Art. 20.
Les échantillons recueillis sont transmis, de façon anonyme, à un laboratoire agréé à cet effet par arrêté ministériel, accompagné d'un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal de prélèvement.
Le laboratoire d'analyses agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que le type de méthode utilisée. Il transmet les procès-verbaux d'analyse au Comité Monégasque Antidopage. Ce dernier en communique le résultat à la personne contrôlée et au groupement sportif auquel elle appartient et au médecin préleveur.
Section 4
Des sanctions disciplinaires
Art. 21.
Le Comité Monégasque Antidopage engage, dans les conditions fixées ci-après, les procédures disciplinaires contre les personnes ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance.
A cet effet il est institué une chambre disciplinaire chargée d'instruire les affaires qui lui sont soumises.
Art. 22.
La chambre disciplinaire prévue à l'article précédent se compose des membres suivants désignés par le Président du Comité Monégasque Antidopage :
- un représentant du Comité assume la présidence,
- le Médecin-Inspecteur des sportifs, membre du Comité Monégasque Antidopage chargé de rapporter,
- le Président du groupement sportif auquel appartient l'athlète, ou son représentant,
- un médecin expert,
- un juriste.
Art. 23.
La chambre disciplinaire, après avoir entendu la personne en cause, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, propose au Comité Monégasque Antidopage une sanction disciplinaire à son encontre.
La décision est prise par le Comité Monégasque Antidopage et portée à la connaissance de la personne concernée dans les meilleurs délais ainsi qu'à son groupement de rattachement.
Il peut être fait appel de cette décision devant les juridictions de la Principauté.
Art. 24.
La décision du Comité Monégasque Antidopage est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en oeuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité Monégasque Antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en oeuvre de sa décision. Cette décision s'impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné.
Tout refus de mettre effectivement en oeuvre ladite sanction peut donner lieu après mise en demeure à la suppression des avantages, autorisations et agréments consentis au groupement ou au sportif de haut niveau.
En l'absence de groupement sportif de rattachement du sportif, la sanction est directement mise en oeuvre et contrôlée par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 25.
Les groupements sportifs adoptent, dans leur règlement intérieur ou dans leurs statuts, des dispositions relatives aux contrôles et à la sanction des faits de dopage, tels que définis par la présente ordonnance.
Art. 26.
Les sanctions disciplinaires prévues à la présente ordonnance ne font pas obstacle à l'application des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Art. 27.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept février deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu Notre ordonnance n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Section 1
Le Comité Monégasque Antidopage
Article Premier.
Il est institué un Comité Monégasque Antidopage.
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la prévention du dopage et met en oeuvre les politiques Antidopage.
Il encourage les organisations sportives à élaborer et appliquer des initiatives Antidopage complètes, ainsi qu'à utiliser les services du Centre Médico-Sportif.
Il promeut et soutient les recherches visant à prévenir l'usage des substances et méthodes interdites dans le sport.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage est composé comme suit :
- Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, Président, ou son représentant,
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le Président du Conseil d'Etat,
- le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant,
- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant,
- un représentant du Département des Finances et de l'Economie,
- un Médecin-Inspecteur de sportifs,
- un représentant du Comité Olympique Monégasque,
- deux personnes choisies en raison de leur compétence.
Les membres du Comité Monégasque Antidopage sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité Monégasque Antidopage peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne experte des domaines concernés par le cas qui lui est soumis.
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Art. 3.
Le Comité Monégasque Antidopage participe à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, il transmet aux groupements sportifs et organismes concernés les informations qu'il reçoit sur le dernier état de la recherche en matière de lutte contre le dopage.
Il adresse aux groupements sportifs des informations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires prévues à la section IV.
Il est consulté sur tout projet de texte relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage.
Le Comité Monégasque Antidopage remet chaque année un rapport au Gouvernement sur la situation en matière de dopage ainsi que sur les procédures engagées et closes de manière non-nominative. Ce rapport est rendu public.
Le Comité peut être consulté par l'administration et par les groupements sportifs sur les questions scientifiques relatives au dopage auxquelles ceux-ci sont confrontés.
Art. 4.
Le Comité Monégasque Antidopage est chargé en relation avec le Comité Olympique Monégasque, les groupements sportifs et les organisateurs de manifestations sportives de la recherche, de l'établissement et de la sanction des faits de dopage.
A cette fin, il diligente les contrôles Antidopage des sportifs pendant et hors des compétitions.
Les administrations concernées et les groupements sportifs communiquent au Comité Monégasque Antidopage toutes les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives afin qu'il lui soit possible de diligenter les contrôles qu'il jugera appropriés.
L'administration ou les groupements sportifs qui auraient connaissance de faits relatifs au dopage sont tenus d'en informer le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 5.
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire effectuer des contrôles à l'étranger sur des sportifs affiliés à un groupement sportif national.
Les structures étrangères habilitées peuvent faire réaliser des contrôles Antidopage à Monaco sur des sportifs relevant de leur compétence. A cette fin, elles doivent se mettre en relation avec le Comité Monégasque Antidopage.
Section 2
Les agissements interdits
Art. 6.
Sous peine de sanctions sportives ou disciplinaires, il est interdit à tout sportif de faire usage des substances et méthodes prohibées dans le sport et destinées à améliorer ses performances.
La même interdiction s'applique à l'usage de substances et méthodes masquantes.
Un arrêté ministériel fixe la liste de ces substances et méthodes.
Art. 7.
Sous peine de sanctions sportives ou disciplinaires, il est interdit à toute personne de prescrire, céder, administrer ou appliquer à un sportif mineur ou majeur les substances figurant dans la liste visée à l'article 6 de la présente ordonnance.
Si le praticien estime indispensable de prescrire l'une de ces substances dans un but thérapeutique, il informe par écrit le sportif concerné de l'incompatibilité avec la participation à une compétition. S'il prescrit des substances ou procédés, compatibles sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
Il est interdit à tout sportif de faire usage des substances et procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives, lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Art. 8.
Nul ne peut se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues à la présente ordonnance. Le refus ou la non-présentation au contrôle sont équivalents à la reconnaissance d'un contrôle positif et entraînent les mêmes sanctions sportives.
Section 3
Du contrôle
Art. 9.
Les contrôles Antidopage sur les sportifs sont réalisés d'initiative par le Comité Monégasque Antidopage. Ils peuvent également lui être demandés par les groupements sportifs monégasques agréés, le Comité Olympique Monégasque, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, les structures étrangères visées à l'article 5 de la présente ordonnance, ainsi que par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté ministériel.
Art. 10.
Le Comité Monégasque Antidopage fait appel au Centre Médico-Sportif pour :
- contrôler les sportifs,
- organiser le prélèvement des échantillons sur les participants aux compétitions,
- prendre des dispositions en vue de leur analyse,
- mettre en oeuvre les contrôles inopinés et toute action dans le domaine du dopage.
Art. 11.
Les contrôles sont réalisés par des médecins spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel.
Peuvent y assister des représentants des services concernés de l'Etat désignés à cet effet par arrêté ministériel.
Le sportif contrôlé peut se faire accompagner lors des opérations de contrôle par une personne de son choix.
Un membre du Comité d'organisation de l'épreuve sportive peut également assister au contrôle.
L'ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret.
Art. 12.
Le déroulement de la procédure de contrôle médical s'effectue en présence exclusive du ou des médecins agréés éventuellement d'un infirmier et du sportif accompagné, le cas échéant, de son responsable légal. Cette procédure comprend :
- un entretien entre le médecin contrôleur et le sportif, qui porte notamment sur la prise, l'administration de produits, et en particulier de médicaments qu'ils aient ou non fait l'objet d'une prescription médicale,
- un examen médical complémentaire, lorsque le médecin l'estime utile,
- les opérations de prélèvement.
Le sportif contrôlé peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
Les informations nominatives à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les médecins agréés désignés par voie réglementaire. Ces informations sont couvertes par le secret médical.
Art. 13.
Lorsqu'il fait appel au Centre Médico-Sportif pour réaliser des contrôles, le Comité Monégasque Antidopage lui communique l'identité du sportif à contrôler ou son mode de désignation ainsi que le type de prélèvement à effectuer.
La date et le lieu de réalisation de ces contrôles sont également déterminés.
Le médecin habilité peut, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, réaliser de sa propre initiative tout contrôle qu'il jugera approprié.
Art. 14.
Dans le cadre d'un contrôle effectué lors d'une manifestation sportive, une convocation est remise par le médecin agréé, contre récépissé signé par le sportif désigné pour être contrôlé.
La convocation précise l'heure, le lieu et la nature du contrôle.
Le sportif qui refuse de signer la convocation est réputé s'être soustrait aux mesures de contrôle Antidopage.
Art. 15.
Les personnes physiques ou morales responsables des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements dans lesquels se déroulent les compétitions et entraînements sont tenues de mettre à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer les contrôles Antidopage des locaux appropriés audit contrôle.
Art. 16.
Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée. Si celle-ci est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive requiert une autorisation écrite préalable du ou des responsables légaux.
L'absence d'autorisation est considérée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
Les conditions techniques du contrôle sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 17.
Le médecin agréé peut être assisté, dans les opérations de prélèvement par un autre médecin agréé, par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément, ou par un infirmier.
Art. 18.
Chaque échantillon est réparti en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code.
Le sportif contrôlé vérifie la correspondance entre les numéros de code des échantillons et les numéros inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
Le sportif contrôlé conserve les justificatifs médicaux dont une copie est remise au médecin-contrôleur. La remise des justificatifs est consignée au procès-verbal.
Les observations que le médecin agréé ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont portées au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le médecin-contrôleur et par le sportif contrôlé. Le refus de signer le procès-verbal ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons pour analyse au laboratoire agréé à cet effet.
Un exemplaire du procès-verbal est remis à l'intéressé, au Comité Monégasque Antidopage et aux groupements sportifs dont relève l'athlète.
Art. 19.
Lorsque le sportif ne se soumet pas à tout ou partie du contrôle, le médecin agréé le mentionne au procès-verbal.
Il peut recueillir par écrit les témoignages des personnes ayant assisté aux faits et joint ces déclarations au procès-verbal.
Art. 20.
Les échantillons recueillis sont transmis, de façon anonyme, à un laboratoire agréé à cet effet par arrêté ministériel, accompagné d'un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal de prélèvement.
Le laboratoire d'analyses agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que le type de méthode utilisée. Il transmet les procès-verbaux d'analyse au Comité Monégasque Antidopage. Ce dernier en communique le résultat à la personne contrôlée et au groupement sportif auquel elle appartient et au médecin préleveur.
Section 4
Des sanctions disciplinaires
Art. 21.
Le Comité Monégasque Antidopage engage, dans les conditions fixées ci-après, les procédures disciplinaires contre les personnes ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance.
A cet effet il est institué une chambre disciplinaire chargée d'instruire les affaires qui lui sont soumises.
Art. 22.
La chambre disciplinaire prévue à l'article précédent se compose des membres suivants désignés par le Président du Comité Monégasque Antidopage :
- un représentant du Comité assume la présidence,
- le Médecin-Inspecteur des sportifs, membre du Comité Monégasque Antidopage chargé de rapporter,
- le Président du groupement sportif auquel appartient l'athlète, ou son représentant,
- un médecin expert,
- un juriste.
Art. 23.
La chambre disciplinaire, après avoir entendu la personne en cause, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, propose au Comité Monégasque Antidopage une sanction disciplinaire à son encontre.
La décision est prise par le Comité Monégasque Antidopage et portée à la connaissance de la personne concernée dans les meilleurs délais ainsi qu'à son groupement de rattachement.
Il peut être fait appel de cette décision devant les juridictions de la Principauté.
Art. 24.
La décision du Comité Monégasque Antidopage est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en oeuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité Monégasque Antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en oeuvre de sa décision. Cette décision s'impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné.
Tout refus de mettre effectivement en oeuvre ladite sanction peut donner lieu après mise en demeure à la suppression des avantages, autorisations et agréments consentis au groupement ou au sportif de haut niveau.
En l'absence de groupement sportif de rattachement du sportif, la sanction est directement mise en oeuvre et contrôlée par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 25.
Les groupements sportifs adoptent, dans leur règlement intérieur ou dans leurs statuts, des dispositions relatives aux contrôles et à la sanction des faits de dopage, tels que définis par la présente ordonnance.
Art. 26.
Les sanctions disciplinaires prévues à la présente ordonnance ne font pas obstacle à l'application des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Art. 27.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept février deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.