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Arrêté Ministériel n° 2003-35 du 23 janvier 2003 relatif à la mise en sécurité des petits hôtels et pensions de famille existants

  • N° journal 7584
  • Date de publication 31/01/2003
  • Qualité 98.69%
  • N° de page 141
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.


Chapitre I
Généralités

Le présent arrêté est applicable aux hôtels et pensions de famille existants dont l'effectif du public et du personnel est inférieur à 100 personnes.


Art. 2.


Chapitre II
Dégagements

Dans tous les établissements, l'escalier principal utilisable par le public doit être encloisonné dans un volume protégé constitué de parois coupe-feu de degré une heure. Aucun local ne doit ouvrir directement dans le volume de l'escalier encloisonné. Les blocs-portes aménagés dans la cage d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, équipés de ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Ces portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un détecteur automatique d'incendie sensible aux fumées ou aux gaz de combustion.

Les vitrages ordinaires installés dans les cloisons ou les portes séparant les chambres des circulations doivent être remplacés par des éléments pare-flammes de degré 1/4 d'heure.

Au niveau le plus haut, l'escalier doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée d'une surface de 1m2 minimum, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le nouveau d'accès des sapeurs-pompiers.

La cage d'escalier desservant les sous-sols ne doit pas se trouver en communication directe avec celle desservant les étages.


Art. 3.

Par dérogation, les établissements dont le plancher bas du dernier étage est à moins de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers ne sont pas soumis aux dispositions du § 1 de l'article 2 du présent arrêté.

En outre, les établissements dont le plancher bas du dernier étage est à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs pompiers et qui ne peuvent respecter pour des raisons techniques, architecturales ou économiques le § 1 de l'article 2 du présent arrêté, doivent réaliser une des mesures suivantes :

* soit rendre une fenêtre de chaque chambre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;

* soit, pour les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers, disposer, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire, non simultanément enfumable avec la sortie normale, constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;

* soit, installer dans les dégagements un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

La solution proposée doit avoir reçu un avis favorable de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.


Art. 4.


Chapitre III
Locaux présentant des risques particuliers

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et planchers coupe-feu de degré une heure. Une porte de communication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.

Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers :

* les locaux réceptacles des vide-ordures,

* les locaux d'extraction de la V.M.C. inversée,

* les locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs,

* les postes de livraison et de transformation,

* les cellules à haute tension,

* les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kW,

* les dépôts d'archives et les réserves,

* les installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 20 kW et 70 kW,

* les machineries d'ascenseurs.

En complément des dispositions des articles 3 et 11 du présent arrêté, un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques particuliers.


Art. 5.


Chapitre IV
Installation de gaz

Dans les parties d'installations modifiées ou remplacées, et en totalité dans les parties communes faisant l'objet de rénovation, les tuyaux de distribution de gaz en plomb doivent être remplacés par des tuyaux en cuivre ou en acier.


Art. 6.


Chapitre V
Installation électrique

Les installations électriques doivent être conformes aux normes en vigueur. Ces installations ne doivent comporter que des canalisations fixes ; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du publ

L'emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit.

Les installations électriques doivent faire l'objet d'une vérification triennale, conformément à la réglementation en vigueur.


Art. 7.


Chapitre VI
Signalisation et éclairage de sécurité

Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme en vigueur.

Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

* soit fermées à clé ;

* soit munies d'un ferme-porte et avoir la mention "sans issue" en lettres blanches sur fond rouge.


Art. 8.

Les escaliers protégés et les circulations horizontales d'une longueur supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 m2, doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, ou dispositif similaire).


Art. 9.


Chapitre VII
Moyens de secours

L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis et, après une temporisation de 5 minutes au plus, déclencher automatiquement le signal d'alarme.

Les installations de détection impliquent pendant la présence du public, l'existence dans les établissements d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.

L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

Le contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.


Art. 10.

Les établissements ne disposant pas de système de détection incendie doivent être équipés d'un système d'alarme. Ce système doit être capable de diffuser le signal sonore d'alarme générale sans confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.

L'installation du système d'alarme doit être réalisée par une entreprise spécialisée et dûment qualifiée.

Le personnel doit être informé des caractéristiques du signal sonore d'alarme générale.


Art. 11.

Les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres, à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, doivent être équipés d'un système de détection automatique incendie. Les détecteurs doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

De plus, toute temporisation telle que prévue au § 1 de l'article 9 est interdite.


Art. 12.

Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, à raison d'un appareil pour 200 m2, avec un minimum d'un appareil par niveau.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.

Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.


Art. 13.

L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité où devra figurer les renseignements suivants :

* la liste du personnel chargé du service d'incendie ;

* les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;

* les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

* les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, de l'architecte et du technicien chargés de surveiller les travaux.

Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle doit être rédigée en français et dans les langues étrangères, compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement. Cette consigne doit notamment attirer l'attention du public sur la conduite à tenir en cas d'incendie.


Art. 14.

Un plan de l'établissement doit être apposé dans le hall d'entrée.

Ce plan doit représenter au minimum :

* le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'étage courant ;

* les dégagements et cloisonnements principaux ;

* les locaux techniques et locaux à risques particuliers ;

* les dispositifs de coupure des fluides ;

* les organes de coupure des sources d'énergie (gaz, électricité, etc) ;

* les moyens d'extinction et d'alarme.

Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage, près de l'accès aux escaliers.

Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.


Art. 15.

Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. La permanence doit être assurée depuis un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.

Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manoeuvre des moyens de secours et des dispositifs de sécurité.


Art. 16.


Chapitre VIII
Maintenance préventive

L'ensemble des installations intéressant la sécurité :

* la détection automatique d'incendie,

* l'équipement d'alarme,

* les moyens de lutte contre l'incendie,

devra être vérifié et entretenu conformément à la réglementation en vigueur.

Le résultat de ces contrôles devra être mentionné sur le registre de sécurité prévu à l'article 13.


Art. 17.


Chapitre IX
Obligations, sanctions et application

L'ensemble des mesures énumérées dans les articles ci-dessus devra être réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.


Art. 18.

Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée.


Art. 19.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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