Arrêté Ministériel n° 2003-30 du 23 janvier 2003 approuvant les modifications apportées aux statuts de l'association dénommée "UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE"
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-701 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de l'association dénommée "Union Internationale Motonautique" ;
Vu la requête présentée le 13 décembre 2002 par l'association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée "Union Internationale Motonautique" adoptés au cours de l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 21 octobre 2001.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-701 du 11 décembre 1986 portant autorisation et approbation des statuts de l'association dénommée "Union Internationale Motonautique" ;
Vu la requête présentée le 13 décembre 2002 par l'association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée "Union Internationale Motonautique" adoptés au cours de l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 21 octobre 2001.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.