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Loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile.

  • N° journal 7580
  • Date de publication 03/01/2003
  • Qualité 99.18%
  • N° de page 2
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 décembre 2002.


Article Premier.

L'article 298 du Code civil est modifié comme suit :

"Article 298. - Est mineure, la personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans."


Art. 2.

L'alinéa 1er de l'article 313 du Code civil est modifié comme suit :

"Le père, durant le mariage, et l'époux survivant ont la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation par mariage."


Art. 3.

L'alinéa 2 de l'article 355 du Code civil est modifié comme suit :

"Le mineur âgé de quinze ans peut, si le juge tutélaire l'estime utile, y être présent."


Art. 4.

L'alinéa 2 de l'article 356 du Code civil est modifié comme suit :

"Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours de la part du tuteur, des membres du conseil de famille, y compris son président, lors même que ces derniers auraient voté la délibération."


Art. 5.

Les articles 404, 405, 406 et 407 du Code civil sont abrogés.


Art. 6.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 410 du Code civil sont abrogés.


Art. 7.

L'article 410-1° du Code civil est modifié comme suit :

"Article 410-1°. - La majorité est fixée à dix-huit ans ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile."


Art. 8.

Les articles 4, 5 et 8 du Code de commerce sont abrogés.


Art. 9.

Le chiffre 2° de l'article 218 du Code pénal est modifié comme suit :

"2° En cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de dix à vingt ans d'emprisonnement ainsi que l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être multiplié par vingt.

Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur :

- agit comme membre d'une organisation criminelle ;

- participe à d'autres activités criminelles organisées internationales ;

- assume une charge publique qui l'aide à la commission de l'infraction ;

- participe à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction ;

- implique des personnes mineures dans la commission de l'infraction ;

- ou a été condamné par une juridiction étrangère pour une infraction de blanchiment aux conditions énoncées pour la récidive à l'article 40."


Art. 10.

Le chiffre 1° de l'article 265 du Code pénal est modifié comme suit :

"1° Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans."


Art. 11.

L'article 273 du Code pénal est modifié comme suit :

"Article 273. - Quiconque aura eu des relations immorales avec un mineur, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, s'il l'a séduit, soit à l'aide de manoeuvres frauduleuses, soit en abusant de l'autorité de droit ou de fait qu'il avait sur lui.

Toutefois, ce délit ne pourra être prouvé par témoins que s'il existe un commencement de preuve par écrit des manoeuvres frauduleuses ou de l'abus d'autorité.

La poursuite n'aura lieu que sur la plainte du mineur séduit, de ses père, mère ou tuteur."


Art. 12.

L'article 292 du Code pénal est modifié comme suit :

"Article 292. - Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou la direction desquels il était soumis ou confié, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26."


Art. 13.

L'article 605 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

"Article 605. - La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les condamnés mineurs à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite."


Art. 14.

Le chiffre 1° de l'article 15 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie est abrogé.


Art. 15.

L'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail est modifié comme suit :

"Le mineur émancipé par mariage peut passer un tel contrat sans l'assistance de son représentant légal."


Art. 16.

L'article 6 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire est modifié comme suit :

"Article 6. - Le salaire du mineur est payé à l'intéressé, sauf opposition de son représentant légal. Cette opposition peut être levée par le juge de paix. Elle n'est pas recevable si le mineur est émancipé par le mariage."


Art. 17.

L'article 4 de la loi n° 734 du 16 mars 1963 sur le contrat d'apprentissage est abrogé.


Art. 18.

L'article 4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants est modifié comme suit :

"Article 4. - Lorsque l'une des infractions prévues par les articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le dessein ou aura eu pour effet de mettre un mineur en possession de stupéfiants ou de lui en faciliter l'usage, ou de l'impliquer dans la commission d'une telle infraction, ou lorsqu'elle aura été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, les peines prévues aux articles 2 et 3 seront portées au double ; celles visées à l'article 2-1 pourront également être doublées."


Art. 19.

Le chiffre 1° de l'article 9 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard est modifié comme suit :

"1° aux personnes de moins de dix-huit ans."


Art. 20.

Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité est modifié comme suit :

"L'étranger âgé de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un homme monégasque ou d'une femme née monégasque ayant conservé cette qualité au jour de l'adoption ou d'une autre femme monégasque ayant un ascendant né monégasque, en vertu des articles 264 et suivants du Code civil, peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales."


Art. 21.

Le 1er alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité est modifié comme suit :

"Peut demander la naturalisation l'étranger qui justifie d'une résidence habituelle de dix années dans la Principauté après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans."


Art. 22.

Les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les fois que celle-ci a pour effet de rendre cette personne immédiatement majeure.

Les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2.072 du Code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année.

Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.


Art. 23.

Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.


Art. 24.

L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 246 du Code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.


Art. 25.

La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait été déterminée en considération de la date à laquelle une personne devait accéder à la majorité de vingt et un ans.


Art. 26.

Les dispositions légales établissant une circonstance aggravante en raison de la minorité de la victime d'une infraction, qui cesseraient d'être applicables du fait de la présente loi, continueront à produire effet à l'égard des personnes en attente de jugement à la date de son entrée en vigueur et jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue.


Art. 27.

Dans tous les textes légaux, autres que ceux visés par la présente loi, la référence à une majorité fixée à dix-huit ans se substitue de plein droit à celle fixée à vingt et un ans, pour l'accomplissement des actes nécessitant d'avoir atteint l'âge de la majorité civile.


Art. 28.

L'alinéa 2° de l'article 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 est modifié comme suit :

"2° Rendre le mineur à ses parents ou la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la majorité ou pour une durée moindre."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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