TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Décision du 3 décembre 2002
Recours en annulation des articles 8 et 9 de la loi n° 1.250 du 9 avril 2002.
En la cause de :
- MM. René GIORDANO, Jean-Luc NIGIONI et Jean-Michel RAPAIRE, élisant domicile en l'étude Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière constitutionnelle,
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de MM. GIORDANO, NIGIONI et RAPAIRE.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- MM. René GIORDANO, Jean-Luc NIGIONI et Jean-Michel RAPAIRE, élisant domicile en l'étude Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière constitutionnelle,
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de MM. GIORDANO, NIGIONI et RAPAIRE.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.