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Ordonnance Souveraine n° 15.478 du 6 septembre 2002 portant plans de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1 de la zone Sud du quartier ordonnancé de la Condamine

  • N° journal 7564
  • Date de publication 13/09/2002
  • Qualité 94.64%
  • N° de page 1462
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 8.377 du 28 août 1985 approuvant le plan de division en îlots de la zone Sud du quartier de la Condamine ;

Vu Notre ordonnance n° 8.378 du 28 août 1985 portant plans de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1 du quartier de la Condamine Sud ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 18 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil Communal en date du 9 juillet 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

L'îlot n° 1 de la zone Sud du quartier ordonnancé de la Condamine, défini par Notre ordonnance n° 8.377 du 28 août 1985, susvisée, est assujetti aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'aux plans de coordination le complétant.


Art. 2.

Notre ordonnance n° 8.378 du 28 août 1985 portant plans de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1 du quartier de la Condamine Sud, est abrogée.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre deux mille deux.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


ANNEXE

à l'ordonnance souveraine n° 15.478 du 6 septembre 2002 portant plans de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1 de la zone Sud du quartier ordonnancé de la Condamine.


REGLEMENT


Article Premier.
Champ d'application territorial et documents de référence

Le présent règlement, ainsi que les plans de coordination correspondants, s'appliquent à l'Ilot n° 1 de la Zone Sud du Quartier Ordonnancé de la Condamine, tel que défini par l'ordonnance Souveraine n° 8.377 du 28 août 1985.

Les plans de coordination, définissant graphiquement, en appui au règlement, les dispositions générales des constructions à édifier dans l'Ilot n° 1, joints au présent règlement, sont :

- Plan Parcellaire n° PU-C1-CND-Z1-I1-D ;
- Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D ;
- Plan paysager et d'aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-CND-Z1-I1-D ;
- Plan de répartition du sol n° PU-C4-CND-Z1-I1-D.


Art. 2.
Affectation des constructions

2.1 - Seules peuvent être édifiées dans cet îlot, les constructions ci-après :

- les constructions à usage d'équipements collectifs, notamment une caserne de sapeurs-pompiers et des établissements scolaires et culturels ;

- les constructions à usage d'habitation liées à la caserne de sapeurs-pompiers ;

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.2 - Toutefois, les constructions suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions à usage de stationnement, à condition d'être réalisées en infrastructure des constructions.


Art. 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.1 - Tout bâtiment peut être implanté sur la "limite d'emprise maximale des constructions", figurant au Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D, ou en retrait de cette limite, dans les conditions de hauteur mentionnées à l'article 6 et au Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D.

3.2 - Des saillies de façade sur le domaine public peuvent être autorisées à partir du 2eme étage.

3.3 - Tolérance - Dérogations :

3.3.1 - Une tolérance de plus ou moins un mètre aux dimensions des emprises mesurées aux plans peut être admise, à condition que l'aménagement proposé ne compromette pas le caractère des voies et emprises publiques.

3.3.2 - Le Comité Consultatif pour la Construction sera appelé à se prononcer :

- sur les éventuelles modifications aux implantations qui seraient nécessitées par des impératifs techniques et excéderaient la tolérance sus-indiquée ;

- sur l'importance des retraits et des saillies qui pourraient être aménagés dans les façades des constructions.


Art. 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.


Art. 5.
Emprise au sol des constructions

Tout bâtiment peut être implanté sur la "limite d'emprise maximale des constructions", figurant au Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D, ou en retrait de cette limite.


Art. 6.
Hauteur des constructions

6.1 - Hauteur maximale des bâtiments :

6.1.1 - Le niveau fini de la terrasse de couverture des bâtiments ou le niveau du faîtage, s'il s'agit d'une toiture en pente, est défini par les cotes maximales figurant au Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D, délimitant les "ensembles bâtis de hauteur".

6.1.2 - Ces cotes sont exprimées en mètres par rapport au niveau général de la Principauté de Monaco (NGM). Cependant, une tolérance de plus ou moins 50 centimètres peut être admise pour ces cotes.

6.2 - Eléments de structures pour "volume complémentaire" :

Afin de corriger l'implantation en biais du corps de bâtiment Nord-Est, comprenant le groupe scolaire, par rapport au boulevard Albert 1er, une structure vide, formée d'un entrelacement ordonné de poutres et de poteaux, doit être réalisée sur les toitures terrasses du corps de bâtiments correspondant. Cette structure doit représenter un volume complémentaire du corps de bâtiment qui prolonge ce dernier jusqu'à une parallèle au boulevard Albert 1er. Pour chacun des niveaux, la cote supérieure de cette structure est égale à la cote de fait de la toiture terrasse du niveau supérieur.

6.3 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

En ce qui concerne les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ces cotes sont sans objet.


Art. 7.
Indice de construction

L'indice de construction maximal, tel que défini à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, résulte de l'application des articles 3 à 6 du présent règlement et du Plan de Masse n° PU-C2-CND-Z1-I1-D.


Art. 8.
Aspect extérieur des constructions

8.1 - Les dispositions architecturales des constructions à édifier ainsi que le choix des matériaux de revêtement sont arrêtés pour chaque opération, en accord avec la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction, après avis du Comité Consultatif pour la Construction. Il en est de même pour le traitement des couvertures des constructions et le "volume complémentaire" prescrit au paragraphe "6.2".

8.2 - Les couvertures des corps de bâtiments mentionnées au Plan paysager et d'aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-CND-Z1-I1-D, doivent être en tuile.


Art. 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulation publique

9.1 - Dispositions générales :

9.1.1 - Les circulations piétonnières et jardins en terrasses figurant au Plan paysager et d'aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-CND-Z1-I1-D, sous l'appellation "espace mixte, partie dallage / partie verte", doivent être en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

9.1.2 - Toute plantation qui viendrait à dépérir ou à mourir doit être remplacée par des sujets de même origine ou de même essence ; en cas de changement, une autorisation nouvelle doit être sollicitée auprès du Service de l'Aménagement Urbai

9.1.3 - Toute dégradation de revêtement des sols des terrasses, circulations piétonnières, espaces libres de bâtiments, doit être réparée dans les délais les plus brefs.

9.2 - Aménagement des terrasses de couverture :

9.2.1 - Les "espaces mixtes, partie dallage / partie verte", réalisés en terrasse, conformément au Plan paysager et d'aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-CND-Z1-I1-D, sont grevés d'une "servitude d'usage public", en applica de l'article 10, et doivent comprendre une circulation piétonne publique.

9.2.2 - A ce titre, le Comité Consultatif pour la Construction se prononcera sur la configuration et l'aménagement des couvertures des constructions, notamment sur :

- la définition et l'agencement de tout ou partie de la couverture des bâtiments grevée d'une servitude d'usage public conformément au Plan de répartition du sol n° PU-C4-CND-Z1-I1-D ;

- la nature du traitement mixte, partie dallage, partie plantation, les impératifs techniques et esthétiques qui en découlent et en particulier la hauteur des plantations, l'épaisseur de terre végétale, l'agencement du garde-corps, la pente des circulations piétonnes.

9.3 - Circulation piétonne :

Un "passage public", figurant au Plan de répartition du sol n° PU-C4-CND-Z1-I1-D, traverse l'opération de construction et se prolonge par une passerelle aérienne franchissant le boulevard Albert 1er. La cote minimale du tablier de la passerelle figure sur ce même plan.


Art. 10.
Mutations foncières et servitudes

10.1 - Mutations foncières :

Sans objet.

10.2 - Servitudes :

Le Plan de répartition du sol n° PU-C4-CND-Z1-I1-D définit :

10.2.1 - Les servitudes d'usage public opposables et leur emprise :

- terrasse de couverture grevée d'une servitude d'usage public.

- passage public.

10.2.2 - L'implantation des dessertes de l'opération de construction.


Art. 11.
Règles particulières

En l'absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'urbanisme, la construction et la voirie, demeurent applicables.
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Version 2018.11.07.14