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Arrêté Ministériel n° 2002-420 du 9 juillet 2002 instituant deux zones maritimes de travaux d'accès interdit au public.

  • N° journal 7555
  • Date de publication 12/07/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1138

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juin 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

Il est institué deux zones maritimes désignées comme étant des "zones de travaux d'accès interdit au public" de chaque côté du chenal permettant l'accès au port de la Condamine.

1° - Une première zone délimitée à terre par le phare vert du port de la Condamine et par l'angle de l'Auditorium Rainier III, s'étendant au large jusqu'aux points suivants :

Nord

7°25,9349' E

43°44,3535' N

Sud

7°25,9546' E

43°44,1923' N


2° - Une seconde zone délimitée à terre par le phare rouge du port de la Condamine et par la pointe du Ciappaira, s'étendant au large jusqu'aux points suivants :

Nord

7°25,9590' E

43°44,0833' N

Centre

7°25,9929' E

43°43,9801' N

Sud

7°25,8918' E

43°43,8803' N

 

Art. 2.

Les zones de l'article premier sont strictement interdites à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.

Seuls les navires ou embarcations participant aux travaux d'extension et de réaménagement du port de la Condamine sont autorisés à pénétrer et à mouiller à l'intérieur de ces zones.
 

Art. 3.

La Direction des Affaires Maritimes peut, sur demande motivée, accorder des dérogations pour pénétrer dans ces zones maritimes interdites.

Ces dérogations accordées de façon exceptionnelle ont un caractère précaire et révocable.
 

Art. 4.

Un balisage approprié matérialisera les "zones de travaux d'accès interdit au public" définies à l'article premier.
 

Art. 5.

Les zones définies à l'article premier sont représentées sur le plan annexé au présent arrêté.


Art. 6.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
 

Art. 7

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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