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Arrêté Ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées.

  • N° journal 7554
  • Date de publication 05/07/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1098

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de la validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites les 27 et
29 mars 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

La rémunération reconstituée est égale au produit du nombre de jours indemnisés pour l'une des causes prévues par l'ordonnance souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, susvisée, au cours d'un exercice par une rémunération journalière de base égale au trentième des salaires cotisés au cours de la période de référence divisés par le nombre de mois d'activité au cours de cette même période.

Par "période de référence", on entend la période d'activité continue effectuée au service de l'employeur par lequel le salarié était employé lors de la survenance de l'interruption de travail, au cours des douze derniers mois précédant cette interruption.

Toutefois, dans le cas où une interruption de travail indemnisée pour cause de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle est intervenue au cours de la période de référence visée à l'alinéa précédent, le montant du salaire journalier de référence est obtenu selon le calcul ci-après :

1) dans le cas où la cause de l'interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la maladie ou la maternité :

- en portant au numérateur le trentième de la somme :

* des salaires acquis au cours de la période de référence ;

* et du produit du salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnisation de l'interruption de travail survenu au cours de la période de référence, par le nombre de jours indemnisés, majoré, le cas échéant, du délai de carence de trois jours.

- en portant au dénominateur la somme :

* du nombre de mois d'activité au cours de la période de référence ;

* et du nombre de mois complets d'indemnisation, au cours de cette même période.

2) Dans le cas où la cause de l'interruption de travail survenue au cours de la période de référence est l'accident de travail ou la maladie professionnelle :

- en portant au numérateur le trentième de la somme :

* des salaires acquis au cours des mois complets d'activité effectués pendant la période de référence.

- en portant au dénominateur :

* le nombre de mois complets d'activité effectués au cours de la période de référence.
 

Art. 2.

Le nombre de points à valider est déterminé en divisant par le salaire de base moyen de l'exercice, le cumul des salaires reconstitués plafonnés à hauteur du plus petit des deux plafonds de validation visés aux lettres a) et b).

a) le plafond de validation intermédiaire est égal à la différence entre :

- le produit :

* du trentième du plafond mensuel moyen de cotisation,

par

* la somme du nombre de jours d'interruption de travail et de jours de travail chez l'employeur au service duquel le salarié se trouvait lors de la survenance de l'interruption de travail,

et

- la totalité des salaires cotisés par cet employeur.

b) le plafond de validation global est égal à la différence entre :

- le produit :

* du plafond mensuel moyen de cotisation,

par

* la somme du nombre de mois d'activité et de mois complets d'interruption de travail au cours de l'exercice,

et

- le cumul des salaires cotisés par tous les employeurs du salarié au cours de l'exercice.
 

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 1er octobre 2002.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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