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Arrêté Ministériel n° 2002-321 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants

  • N° journal 7548
  • Date de publication 24/05/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 851

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-86 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mai 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les valeurs de base des prestations en nature servant à la détermination du tarif de remboursement, visé aux articles 19 et 21 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 susvisées, sont fixées comme suit :

A - Honoraires

 

Tarifs d'autorité

MEDECINS :

 

C

Consultation omnipraticien

5,67

CPN [CMat]

Consultation prénatale par omnipraticien

7,23

CS

Consultation spécialiste

9,39

CSPN [CObs]

Consultation prénatale par spécialiste

8,73

CPSY [Cnp]

Consultation neuropsychiatre

11,64

CSC

Consultation cardiologue

23,46

 

V

Visite

7,77

VS

Visite spécialiste

9,81

VPsy [Vnp]

Visite neuropsychiatre

11,70

 

Majorations pour dimanche / nuit :

[CD ou VD]

Majoration p/consultation ou visite de dimanche

7,77

[ID]

Indemnité de dimanche

7,77

[CN ou VN]

Majoration p/consultation ou visite de nuit

10,92

[IN]

Indemnité de nuit

10,92

MMD

Majoration pour maintien à domicile

2,75

 

Accouchement :

[ACSI]

Accouchement simple

74,10

[ACGE]

Accouchement gémellaire

84,00

 

Indemnité forfaitaire de déplacement

 

P

Actes d'anatomie et de cytologie pathologique

0,28

Z [R]

Actes de radiologie par non spécialiste

0,74

ZSP
[Rer,Rrh,Rpht,Rad]

Actes de radiologie par radiothérapeute
Electroradiologiste, gastro-entérologue
Rhumathologue, pneumo-phtisio

0,86

ZN

Actes de médecine nucléaire

0,86

KC [KA] [KCC]

Certains actes de chirurgie

1,15

K agressif [KA]

Actes de chirurgie et de spécialité

1,15

K non agressif [K]

Actes d'investigation et de spécialité

1,04

KE

Actes d'écho et de Doppler

1,04

SCM

Soins dentaires conservateurs et prothèses dentaires

1,29

 

AUXILIAIRES MEDICAUX :

 

*Infirmiers

 

AMI

Actes pratiqués par l'infirmier

0,83

AIS

Actes infirmiers de soins

0,70

[DAMI]

Indemnité de déplacement infirmier

0,54

[AMIN]

Majoration de nuit pour actes infirmiers

2,75

[AMID]

Majoration de dimanche pour actes infirmiers

2,30

[AMIS]

Majoration de samedi A.M. p/actes infirmiers

2,30

*Autres auxiliaires

 

AMC [AMM]

Actes pratiqués par le kinésithérapeute

0,72

AMK [AMM]

Certains actes de kinésithérapie

0,72

AMS [AMM]

Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute

 

0,72

[DAMM]

Indemnité de déplacement kinésithérapeute

0,80

AMP

Actes pratiqués par le pédicure-podologue

0,64

[DAMP]

Indemnité de déplacement pédicure

0,59

AMO

Actes pratiqués par l'orthophoniste

0,84

[DAMO]

Indemnité de déplacement orthophoniste

0,52

AMY

Actes pratiqués par l'orthoptiste

0,76

[DAMY]

Indemnité de déplacement orthoptiste

0,52

 

Majorations pour dimanche et nuit :

 

AMN

Majoration de nuit

1,26

AMD

Majoration de dimanche

1,01

 

DENTISTES :

 

C [CCD]

Consultation

5,67

CS

Consultation spécialiste

9,39

V

Visite

7,77

VS

Visite spécialiste

9,81

D

Actes dentaires

1,29

DC [D]

Certains actes dentaires

1,29

SCP [D]

Soins conservateurs et prothèses

1,29

Z

Actes avec radiations ionisantes

0,74

 

Majorations pour dimanche et nuit :

 

[ID]

Indemnité de dimanche

7,77

[IN]

Indemnité de nuit

10,92

Indemnité forfaitaire de déplacement

 

SAGE-FEMMES :

 

C(SF)

Consultation

4,35

C(SF2)

Préparation à l'accouchement

8,70

V

Visite

5,01

SF 

Actes spécialisés

0,86

SFI

Soins infirmiers

0,86

[DSF] DSFI

Indemnité de déplacement

0,66

[AMN]

Majoration de nuit

1,26

[AMD]

Majoration de dimanche

1,01

Accouchement simple

45,74

Accouchement gémellaire

50,31

 

 BIOLOGISTES :

 

B, actes pratiqués :

en ville

0,27

 

en clinique privée

0,13

PB

Prélèvement sanguin par directeur de laboratoire non médecin

2,52

KB

Autres prélèvements par directeur de laboratoire non médecin

1,92

K

Prélèvement par médecin biologiste

1,92

SFI

Prélèvement par sage-femme

2,21

AMI

Prélèvement par auxiliaire de laboratoire infirmier

2,52

TB

Prélèvement par technicien de laboratoire

2,52

 

Majoration pour prélèvement pratiqué par un directeur de laboratoire non médecin

 

Samedi après 12 h ou dimanche

16,77

de 20 h à 8 h

22,87

 

Majoration pour prélèvement pratiqué par un directeur de laboratoire médecin

 

Samedi après 12 h ou dimanche

19,06

de 20 h à 8 h

25,15

IFD

 Indemnité forfaitaire de déplacement

3,81


B - Frais d'hospitalisation ou de séjour en clinique (par jour)

* le tarif minimum appliqué en secteur d'hospitalisation public à l'hôpital de Monaco ;

C - Frais pharmaceutiques

* le montant de l'ordonnance médicale pour les préparations magistrales et les médicaments spécialisés contre remise de la vignette délivrée en même temps que le produit par le pharmacien.

Toutefois les médicaments officinaux mentionnés à l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le service médical de la Caisse de Compensation des Services Sociaux lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

- médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l'on peut consulter auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

- préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées dans la liste ci-dessus visée ;

- préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.

* le montant de l'indemnité de garde, selon les barèmes suivants :

- les jours ouvrables

0,99 €

- les dimanches et jours fériés légaux (jour)

1,98 €

- la nuit

3,96 €


D - Frais d'orthopédie

* le tarif homologué.


Art. 2.

Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l'article premier, d'un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l'assuré, dite "ticket modérateur".
 

Art. 3.

Les cas dans lesquels la participation des bénéficiaires de prestations aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée sont ceux fixés par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.

Cette participation est également supprimée en ce qui concerne l'indemnité de garde fixée à l'article premier, lettre C.
 

Art. 4.

La liste prévue au chiffre 3 de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, susvisée, des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse est celle établie par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.
 

Art. 5.

Lorsque l'accouchement a lieu à domicile, l'allocation forfaitaire visée à l'article 20 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, est fixée à 69,06 € en cas d'accouchement simple et 78,66 € en cas d'accouchement gémellaire, et à 15,24 € pour les frais de pharmacie.
 

Art. 6.

L'arrêté ministériel n° 99-86 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, est abrogé.
 

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept mai deux mille deux.

 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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