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Ordonnance Souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la Convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco"

  • N° journal 7530
  • Date de publication 18/01/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 75

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

La Convention monétaire dont la teneur suit, intervenue sous forme d'échange de lettres en date respectivement du 24 et du 26 décembre 2001 entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et Notre Gouvernement, reçoit sa pleine et entière exécution à compter du 26 décembre 2001.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze janvier deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
 

**********

ECHANGE DE LETTRES

République Française
Le Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie


le 24 décembre 2001

Monsieur le Ministre d'Etat,

A la suite des échanges menés entre des représentants de nos Etats en vue de l'introduction de l'euro dans la Principauté de Monaco, et auxquels la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne ont été pleinement associés, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement et au nom de la Communauté européenne, de vous proposer les dispositions suivantes, qui recueillent l'accord du Comité économique et financier :

"Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 111, paragraphe 3,

Vu le règlement du Conseil (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998,

Vu la décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco,

Vu la convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 et les échanges de lettres entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987 et du 10 mai 2001 relatifs à la réglementation bancaire,

Vu l'article 18 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

Vu l'échange de lettres du 31 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Monégasque,

Vu l'accord de la Banque Centrale Européenne (ci-après la BCE) s'agissant de l'accès aux systèmes de paiement de la zone euro,

Vu l'avis du Comité économique et financier,

La Commission des Communautés européennes (ci-après la Commission) et la BCE ayant été pleinement associées,

1. Considérant que le Conseil de l'Union européenne réuni au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement a, par décision du 3 mai 1998, établi que la France est l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui a adopté l'euro ;

2. Considérant que depuis le 1er janvier 1999, pour les Etats membres ayant adopté l'euro, les questions monétaires relèvent de la compétence de la Communauté européenne ;

3. Considérant que, conformément à la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des accords actuellement en vigueur entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire ;

4. Considérant qu'en vertu de la décision du 31 décembre 1998, il a été établi que le Gouvernement de la République française conduit les négociations avec le Gouvernement Monégasque au nom de la Communauté européenne, que la Commission est pleinement associée aux négociations et que la BCE est, elle aussi, pleinement associée aux négociations pour les domaines relevant de sa compétence et qu'elle donne son accord sur les conditions dans lesquelles les établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent accéder aux systèmes de paiement de la zone euro ;

5. Considérant que le Conseil a, par décision du 31 décembre 1998, établi que la Principauté de Monaco pourrait utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et pourrait attribuer cours légal aux billets et pièces en euros émis par le Système européen de banques centrales et par les Etats membres ayant adopté l'euro ;

6. Considérant que ladite décision prévoit, parmi les principes sur lesquels se fonde la position de la Communauté dans les négociations, que la Principauté de Monaco s'engage à ne pas émettre de billets, pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté ;

7. Considérant qu'aux termes de ladite décision, la Principauté de Monaco doit veiller à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire ; que ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon ; qu'il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE et l'Office européen de police (Europol) dans ce domaine ;

8. Considérant que le Conseil a établi que les établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans les conditions convenues avec la BCE et qu'ils peuvent être soumis aux obligations de la BCE relatives aux réserves obligatoires et à la collecte d'informations statistiques ; qu'au 31 décembre 1998, les établissements de crédit situés sur le territoire de la Principauté de Monaco étaient soumis au même régime de réserves obligatoires et aux mêmes obligations de déclarations statistiques que les établissements de crédit situés en France et avaient la faculté d'accéder aux systèmes de paiement français ainsi qu'au refinancement de la Banque de France, qu'il y a lieu, pour préserver les conditions de la concurrence, de maintenir ces sujétions et ces facultés, étant entendu qu'il convient maintenant d'appliquer en matière de réserves obligatoires et de déclarations statistiques la réglementation définie par la BCE, et que l'accès aux systèmes de paiement concerne maintenant la zone euro dans les conditions convenues avec la BCE et fixées dans la présente Convention ;

9. Considérant que l'accès aux systèmes de paiement implique, s'agissant des systèmes fonctionnant sur le principe de règlements en montants bruts et en temps réel, la faculté d'accéder aux systèmes de règlement et de livraison de titres ;

10. Considérant qu'il convient dès lors que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco soient soumis, en premier lieu, aux même règles que ceux de la zone euro en matière d'instruments et de procédure de politique monétaire, en second lieu, aux même règles que ceux de la zone euro en matière de réglementation de leur activité et de contrôle et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres et, en troisième lieu, à des dispositions équivalentes s'agissant des autres matières traitées par la présente Convention dans les conditions qu'elle précise ;

11. Considérant que les sociétés agréées, installées dans la Principauté de Monaco, qui ont pour activité exclusive la gestion de portefeuilles pour compte de tiers ou la transmission d'ordres ne sauraient avoir accès aux dits systèmes ni être soumises aux obligations précitées ;

12. Considérant que la présente Convention ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit, et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Communauté européenne ; que, symétriquement, la présente Convention ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit, et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Communauté européenne en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Principauté de Monaco ;

13. Considérant que la présente Convention ne met à la charge de la BCE et des banques centrales nationales aucune obligation d'inscrire les instruments financiers monégasques sur la ou les liste(s) des titres éligibles aux opérations de politique monétaire du Système européen de banques centrales ;

14. Considérant qu'en conséquence de l'assujettissement des établissements de crédit et, en tant que de besoin, des autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco aux mêmes dispositions que ceux situés en France en ce qui concerne la réglementation bancaire et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres et à des dispositions équivalentes s'agissant des autres matières traitées par la présente Convention, les parties s'engagent à coopérer de bonne foi afin de veiller qu'à tout moment le droit applicable à Monaco dans les domaines couverts par la présente Convention soit identique ou, le cas échéant, équivalent au droit applicable en France ;

15. Considérant que, compte tenu de l'objectif de la présente Convention, il est opportun d'établir un Comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la Commission, de la BCE et de la France, au sein duquel seront examinées l'équivalence des mesures prises par la Principauté de Monaco et par les Etats membres en application des actes communautaires visés par l'annexe B ainsi que les modalités techniques selon lesquelles de nouveaux actes juridiques communautaires seront ajoutés à la liste figurant à l'annexe B de la présente Convention ;

16. Considérant que, compte tenu de la nécessité d'assurer une interprétation uniforme du droit communautaire, les parties expriment le voeu commun que la compétence de la Cour de Justice en vertu de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne soit étendue à la Principauté de Monaco, ainsi qu'à tout différend concernant l'interprétation des dispositions de la présente Convention ; que la Cour de Justice examine dans un contexte plus général la possibilité d'une extension de sa compétence à ces aspects ; que les parties adapteront la présente Convention s'il est confirmé que la compétence de la Cour de Justice est ainsi étendue ;
 

Article Premier

La Principauté de Monaco est en droit, à compter du 1er janvier 1999, d'utiliser l'euro comme monnaie officielle, en fixant au plan interne les modalités juridiques nécessaires, ce, conformément au règlement (CE) n° 1103/97, au règlement (CE) n° 974/98 et au règlement (CE) n° 2866/98, modifiés.
 

Article 2

1. La Principauté de Monaco donne, à compter du 1er janvier 2002, cours légal aux billets et pièces libellés en euros. La Principauté de Monaco s'engage d'une part à prendre les mesures juridiques internes pour que soient appliquées sur son territoire les dispositions communautaires concernant les billets et pièces libellés en euros, et, d'autre part, à adopter un calendrier identique à celui prévu par la France pour l'introduction des billets et pièces en euros.

2. Il sera procédé au retrait de la monnaie circulant en Principauté de Monaco selon des modalités arrêtées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et selon un calendrier identique à celui prévu par la France pour le retrait de la monnaie circulant sur son territoire. La France procédera au retrait de la monnaie de la Principauté de Monaco en circulation sur son territoire, selon des modalités arrêtées en accord avec le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
 

Article 3

La Principauté de Monaco n'émet pas de billets. Elle n'émet des pièces qu'après avoir convenu avec la Communauté des conditions d'émission. Les conditions relatives à l'émission d'une quantité limitée de pièces libellées en euros à compter du 1er janvier 2002 et de pièces monégasques en francs jusqu'au 31 décembre 2001, sont prévues par la présente Convention dans les articles ci-après.
 

Article 4

1. A compter du 1er janvier 2002, la Principauté de Monaco pourra émettre des pièces libellées en euros à concurrence d'un volume annuel égal à 1/500ème de la quantité de pièces frappées en France.

2. Les pièces libellées en euros émises par la Principauté de Monaco sont identiques aux pièces libellées en euros émises par les Etats membres de la Communauté Européenne ayant adopté l'euro, en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal et les caractéristiques techniques et les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

3. Les caractéristiques artistiques de la face nationale sont préalablement communiquées aux autorités compétentes de la Communauté.
 

Article 5

1. Le volume annuel des pièces en euros émises par la Principauté de Monaco s'ajoutera au volume des pièces émises par la France aux fins de l'approbation, par la BCE, du volume global des frappes réalisées par la France, aux termes de l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

2. La Principauté de Monaco communiquera chaque année à la France, au plus tard le 1er septembre, le volume et la valeur nominale des pièces libellées en euros qu'elle prévoit d'émettre l'année suivante.
 

Article 6

1. La Principauté de Monaco peut émettre des pièces de collection libellées en euros. La valeur de celles-ci sera prise en compte dans le volume annuel prévu par l'article 4. L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté de Monaco est conforme aux orientations en matière de pièces de collection émises par les Etats membres de la Communauté européenne, lesquelles prévoient notamment l'adoption de caractéristiques techniques, artistiques et valeurs unitaires permettant de différencier ces pièces de celles destinées à la circulation.

2. Les pièces de collection émises par la Principauté de Monaco n'ont pas cours légal dans la Communauté européenne.
 

Article 7

1. La France met à la disposition de la Principauté de Monaco l'Hôtel de la Monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces.

2. La Principauté de Monaco s'engage à faire exclusivement appel à l'Hôtel de la Monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces.
 

Article 8

1. La Principauté de Monaco ne pourra émettre de pièces libellées en euros avant la date du 1er janvier 2002.

2. La Principauté de Monaco pourra émettre des pièces monégasques libellées en francs jusqu'au 31 décembre 2001. Les pièces ainsi frappées devront être, quant à leur alliage, au titre, au module et à la valeur, identiques aux pièces libellées en francs

3. Jusqu'à la date de retrait de leur cours légal, les pièces et les billets libellés en francs ont cours légal dans la Principauté de Monaco.
 

Article 9

La Principauté de Monaco collaborera étroitement avec la Communauté européenne tant pour lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces libellés en euros que pour réprimer et sanctionner toute contrefaçon éventuelle de billets et de pièces en euros sur son territoire. La Principauté de Monaco s'engage à adopter dans un délai raisonnable, en matière de lutte contre le faux-monnayage et la contrefaçon, les mesures appropriées contenues dans la décision cadre du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro et dans le règlement CE n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage. Les mesures fixant les modalités de la coopération dans ce domaine seront précisées dans des échanges de lettres spécifiques entre la France, agissant au nom de la Communauté européenne et en accord avec la Commission et la BCE, et la Principauté de Monaco.
 

Article 10

1. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent, dans les conditions fixées à l'article 11, participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes.

2. Un système de règlements interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre ses participants, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ou de livraison de titres. Cette procédure doit, soit avoir été instituée par une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être régie par une convention cadre ou par une convention type applicable dans l'Union européenne.

3. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 11, aux mêmes modalités de mise en oeuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France
 

Article 11

1. Les actes juridiques pris par le Conseil en application de l'article 107, alinéa 6 du Traité instituant la Communauté européenne, en combinaison avec l'article 5.4, ou 19.1, ou 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les Statuts), par la BCE en application des actes juridiques précités adoptés par le Conseil ou des articles 5, 16, 18, 19, 20, 22 ou 34.3 des Statuts, ou par la Banque de France pour la mise en oeuvre des actes juridiques adoptés par la BCE, sont applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il en est également ainsi pour les modifications éventuelles de ces actes.

2. La Principauté de Monaco applique les dispositions prises par la France pour transposer les actes communautaires relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A. A cet effet, la Principauté de Monaco applique, en premier lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application comme prévu par la convention franco-monégasque relative aux contrôles des changes du 14 avril 1945 et par les échanges de lettres entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987 et du 10 mai 2001 relatifs à la réglementation bancaire et, en second lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres.

3. La liste figurant à l'annexe A sera modifiée par la Commission à chaque modification des textes communautaires et chaque fois qu'un nouveau texte sera adopté, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. A chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE).

4. La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles que les Etats membres prennent en application des actes communautaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention figurant à l'annexe B. Les parties réunies au sein du Comité mixte visé à l'article 14 examinent l'équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les Etats membres prennent en application des actes communautaires susvisés selon une procédure à définir par ledit Comité.

5. Sans préjudice de la procédure prévue au § 9 du présent article, la liste figurant à l'annexe B sera modifiée soit par décision du Comité mixte, convoqué à la demande des autorités monégasques dans les deux semaines qui suivent l'adoption d'une nouvelle législation communautaire dans un domaine couvert par la présente Convention, soit par la Commission, en l'absence d'une telle convocation. A cet effet, la Commission, dès qu'elle élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par la présente Convention et qu'elle estime que cette législation doit être incluse dans la liste figurant à l'Annexe B, en informe la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco reçoit copie des pièces produites par les institutions et organes de la Communauté aux différentes étapes de la procédure législative. La Commission modifie la liste B en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. A chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal Officiel des Communautés européennes (JOCE).

6. La Principauté de Monaco prend des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux selon les recommandations du Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des capitaux (GAFI).

7. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers, et les autres agents déclarants situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis aux sanctions et procédures disciplinaires mises en oeuvre en cas de méconnaissance des actes juridiques visés aux paragraphes précédents. La Principauté de Monaco veille à l'exécution des sanctions imposées conformément à ces dispositions.

8. Les actes juridiques visés au premier alinéa du présent article entrent en vigueur dans la Principauté de Monaco le même jour que dans la Communauté européenne pour ceux qui sont publiés au JOCE, le même jour qu'en France pour ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République Française (JORF). Les actes juridiques de portée générale non publiés au JOCE ou au JORF entrent en vigueur à compter de leur communication aux autorités monégasques. Les actes de portée individuelle sont applicables à compter de leur notification à leur destinataire.

9. Préalablement à l'octroi d'un agrément à des entreprises d'investissement souhaitant s'établir sur le territoire de la Principauté de Monaco et susceptibles d'y offrir des services d'investissement, la Principauté de Monaco s'engage à prendre des mesures d'effet équivalent à ceux des actes juridiques communautaires en vigueur qui régissent ces services. Par dérogation à la procédure prévue au § 5 du présent article, ces actes communautaires seront alors intégrés à l'annexe B par la Commission.
 

Article 12

La Principauté de Monaco et la France modifieront les dispositions de l'article 18 de la convention de voisinage du 18 mai 1963 afin de les rendre compatibles avec la présente Convention.
 

Article 13

1. Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes communautaires - en particulier de la BCE - prises en application de la présente Convention, sont de la compétence exclusive de la Cour de Justice des Communautés européennes. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l'encontre des actes juridiques quelle qu'en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire.

2. Pour les matières relevant de la présente Convention, les règles applicables doivent être interprétées, dans leur mise en oeuvre, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice des Communautés européennes.
 

Article 14

1 - Il est institué un Comité mixte afin de faciliter la mise en oeuvre et le fonctionnement de la présente Convention. Il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans le cadre de l'article 11 de la présente Convention. Il examine également les mesures prises par la Principauté de Monaco, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention.

2. Le Comité mixte est composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la France et des organismes qui participent à la procédure de conclusion de la présente Convention (la Commission et la BCE ci-après les Organismes). Il prend ses décisions à l'unanimité. Il adopte son règlement intérieur.

3. Les parties et les Organismes coopèrent de bonne foi afin d'assurer l'effet utile de la présente Convention dans son ensemble sans préjudice de l'article 15.4.
 

Article 15

1. La présente Convention sera réexaminée par le Comité mixte un an après son entrée en vigueur puis, par la suite, tous les deux ans.

2. Au cas où, à la suite d'un des examens auxquels le Comité mixte a procédé, il est jugé nécessaire de modifier les dispositions de la présente Convention, il convient d'appliquer les procédures établies par la décision du Conseil 1999-96 CE du 31 décembre 1998.

3. En outre, les parties et les Organismes peuvent demander une révision de ses dispositions, chaque fois que nécessaire.

4. Il peut être mis fin à la présente Convention par chacune des parties avec un préavis d'un an.

5. La présente Convention est rédigée en langue française.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, et ses annexes, ainsi que votre réponse, constitueront la convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté européenne et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, convention qui entrera en vigueur à la date de votre réponse".

Je vous prie, Monsieur le Ministre d'Etat, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.


M. Laurent Fabius
Ministre de l'Economie
et des Finances.


ANNEXE A


2001/24/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

JOCE L 125, 05/05/2001 p. 15 -23

2000/12/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (modifiée par la directive 2000/28/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000, et par la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements) à l'exception des titres III et IV.

JOCE L 126, 25/05/2000 p. 1 - 59

JOCE L 275, 27/10/2000 p. 37 - 38

JOCE L 275, 27/10/2000 p. 39 - 43

97/5/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers.

JOCE L 43, 14/02/1997 p. 25 - 31

94/19/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

JOCE L 135, 31/05/1994 p. 05 - 14

93/22/CEE

Directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit), à l'exception des titres III et V.

JOCE L 141, 11/06/1993 p. 27 - 45

93/6/CEE

Directive du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).

JOCE L 141, 11/06/1993 p. 1 - 26

JOCE L 204, 21/07/1998 p. 13 - 25

89/117/CEE

Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat Membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat Membre.

JOCE L 44, 16/02/1989 p. 40 - 42

86/635/CEE

Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).

JOCE L 372, 31/12/1998 p. 1 - 17

98/26/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

JOCE L 166, 11/06/1998 p. 45 - 50
 

ANNEXE B


97/9/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

JOCE L 84, 26/03/1997 p. 22 - 31.


Principauté de Monaco
Le Ministre d'Etat


le 26 décembre 2001

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 24 décembre 2001, vous avez bien voulu me proposer ce qui suit :

A la suite des échanges menés entre des représentants de nos Etats en vue de l'introduction de l'euro dans la Principauté de Monaco, et auxquels la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne ont été pleinement associées, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement et au nom de la Communauté européenne, de vous proposer les dispositions suivantes, qui recueillent l'accord du Comité économique et financier :

"Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 111, paragraphe 3,

Vu le règlement du Conseil (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998,

Vu la décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco,

Vu la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 et les échanges de lettres entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987 et du 10 mai 2001 relatifs à la réglementation bancaire,

Vu l'article 18 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

Vu l'échange de lettres du 31 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Monégasque,

Vu l'accord de la Banque Centrale Européenne (ci-après la BCE) s'agissant de l'accès aux systèmes de paiement de la zone euro,

Vu l'avis du Comité économique et financier,

La Commission des Communautés européennes (ci-après la Commission) et la BCE ayant été pleinement associées,

1. Considérant que le Conseil de l'Union européenne réuni au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement a, par décision du 3 mai 1998, établi que la France est l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui a adopté l'euro ;

2. Considérant que depuis le 1er janvier 1999, pour les Etats membres ayant adopté l'euro, les questions monétaires relèvent de la compétence de la Communauté européenne ;

3. Considérant que, conformément à la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des accords actuellement en vigueur entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire ;

4. Considérant qu'en vertu de la décision du 31 décembre 1998, il a été établi que le Gouvernement de la République française conduit les négociations avec le Gouvernement Monégasque au nom de la Communauté européenne, que la Commission est pleinement associée aux négociations et que la BCE est, elle aussi, pleinement associée aux négociations pour les domaines relevant de sa compétence et qu'elle donne son accord sur les conditions dans lesquelles les établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent accéder aux systèmes de paiement de la zone euro ;

5. Considérant que le Conseil a, par décision du 31 décembre 1998, établi que la Principauté de Monaco pourrait utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et pourrait attribuer cours légal aux billets et pièces en euros émis par le Système européen de banques centrales et par les Etats membres ayant adopté l'euro ;

6. Considérant que ladite décision prévoit, parmi les principes sur lesquels se fonde la position de la Communauté dans les négociations, que la Principauté de Monaco s'engage à ne pas émettre de billets, pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté ;

7. Considérant qu'aux termes de ladite décision, la Principauté de Monaco doit veiller à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire ; que ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon ; qu'il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE et l'Office européen de police (Europol) dans ce domaine ;

8. Considérant que le Conseil a établi que les établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans les conditions convenues avec la BCE et qu'ils peuvent être soumis aux obligations de la BCE relatives aux réserves obligatoires et à la collecte d'informations statistiques ; qu'au 31 décembre 1998, les établissements de crédit situés sur le territoire de la Principauté de Monaco étaient soumis au même régime de réserves obligatoires et aux mêmes obligations de déclarations statistiques que les établissements de crédit situés en France et avaient la faculté d'accéder aux systèmes de paiement français ainsi qu'au refinancement de la Banque de France, qu'il y a lieu, pour préserver les conditions de la concurrence, de maintenir ces sujétions et ces facultés, étant entendu qu'il convient maintenant d'appliquer en matière de réserves obligatoires et de déclarations statistiques la réglementation définie par la BCE, et que l'accès aux systèmes de paiement concerne maintenant la zone euro dans les conditions convenues avec la BCE et fixées dans la présente Convention ;

9. Considérant que l'accès aux systèmes de paiement implique, s'agissant des systèmes fonctionnant sur le principe de règlements en montants bruts et en temps réel, la faculté d'accéder aux systèmes de règlement et de livraison de titres ;

10. Considérant qu'il convient dès lors que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco soient soumis, en premier lieu, aux même règles que ceux de la zone euro en matière d'instruments et de procédure de politique monétaire, en second lieu, aux même règles que ceux de la zone euro en matière de réglementation de leur activité et de contrôle et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres et, en troisième lieu, à des dispositions équivalentes s'agissant des autres matières traitées par la présente Convention dans les conditions qu'elle précise ;

11. Considérant que les sociétés agréées, installées dans la Principauté de Monaco, qui ont pour activité exclusive la gestion de portefeuilles pour compte de tiers ou la transmission d'ordres ne sauraient avoir accès aux dits systèmes ni être soumises aux obligations précitées ;

12. Considérant que la présente Convention ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit, et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Communauté européenne ; que, symétriquement, la présente Convention ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit, et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Communauté européenne en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Principauté de Monaco ;

13. Considérant que la présente Convention ne met à la charge de la BCE et des banques centrales nationales aucune obligation d'inscrire les instruments financiers monégasques sur la ou les liste(s) des titres éligibles aux opérations de politique monétaire du Système européen de banques centrales ;

14. Considérant qu'en conséquence de l'assujettissement des établissements de crédit et, en tant que de besoin, des autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco aux mêmes dispositions que ceux situés en France en ce qui concerne la réglementation bancaire et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres et à des dispositions équivalentes s'agissant des autres matières traitées par la présente Convention, les parties s'engagent à coopérer de bonne foi afin de veiller qu'à tout moment le droit applicable à Monaco dans les domaines couverts par la présente Convention soit identique ou, le cas échéant, équivalent au droit applicable en France ;

15. Considérant que, compte tenu de l'objectif de la présente Convention, il est opportun d'établir un Comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la Commission, de la BCE et de la France, au sein duquel seront examinées l'équivalence des mesures prises par la Principauté de Monaco et par les Etats membres en application des actes communautaires visés par l'annexe B ainsi que les modalités techniques selon lesquelles de nouveaux actes juridiques communautaires seront ajoutés à la liste figurant à l'annexe B de la présente Convention ;

16. Considérant que, compte tenu de la nécessité d'assurer une interprétation uniforme du droit communautaire, les parties expriment le voeu commun que la compétence de la Cour de Justice en vertu de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne soit étendue à la Principauté de Monaco, ainsi qu'à tout différend concernant l'interprétation des dispositions de la présente Convention ; ue la Cour de Justice examine dans un contexte plus général la possibilité d'une extension de sa compétence à ces aspects ; que les parties adapteront la présente Convention s'il est confirmé que la compétence de la Cour de Justice est ainsi étendue ;
 

Article Premier

La Principauté de Monaco est en droit, à compter du 1er janvier 1999, d'utiliser l'euro comme monnaie officielle, en fixant au plan interne les modalités juridiques nécessaires, ce, conformément au règlement (CE) n° 1103/97, au règlement (CE) n° 974/98 et au règlement (CE) n° 2866/98, modifiés.
 

Article 2

1. La Principauté de Monaco donne, à compter du 1er janvier 2002, cours légal aux billets et pièces libellés en euros. La Principauté de Monaco s'engage d'une part à prendre les mesures juridiques internes pour que soient appliquées sur son territoire les dispositions communautaires concernant les billets et pièces libellés en euros, et, d'autre part, à adopter un calendrier identique à celui prévu par la France pour l'introduction des billets et pièces en euros.

2. Il sera procédé au retrait de la monnaie circulant en Principauté de Monaco selon des modalités arrêtées entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et selon un calendrier identique à celui prévu par la France pour le retrait de la monnaie circulant sur son territoire. La France procédera au retrait de la monnaie de la Principauté de Monaco en circulation sur son territoire, selon des modalités arrêtées en accord avec le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
 

Article 3

La Principauté de Monaco n'émet pas de billets. Elle n'émet des pièces qu'après avoir convenu avec la Communauté des conditions d'émission. Les conditions relatives à l'émission d'une quantité limitée de pièces libellées en euros à compter du 1er janvier 2002 et de pièces monégasques en francs jusqu'au 31 décembre 2001, sont prévues par la présente Convention dans les articles ci-après.
 

Article 4

1. A compter du 1er janvier 2002, la Principauté de Monaco pourra émettre des pièces libellées en euros à concurrence d'un volume annuel égal à 1/500ème de la quantité de pièces frappées en France.

2. Les pièces libellées en euros émises par la Principauté de Monaco sont identiques aux pièces libellées en euros émises par les Etats membres de la Communauté Européenne ayant adopté l'euro, en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal et les caractéristiques techniques et les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

3. Les caractéristiques artistiques de la face nationale sont préalablement communiquées aux autorités compétentes de la Communauté.
 

Article 5

1. Le volume annuel des pièces en euros émises par la Principauté de Monaco s'ajoutera au volume des pièces émises par la France aux fins de l'approbation, par la BCE, du volume global des frappes réalisées par la France, aux termes de l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

2. La Principauté de Monaco communiquera chaque année à la France, au plus tard le 1er septembre, le volume et la valeur nominale des pièces libellées en euros qu'elle prévoit d'émettre l'année suivante.
 

Article 6

1. La Principauté de Monaco peut émettre des pièces de collection libellées en euros. La valeur de celles-ci sera prise en compte dans le volume annuel prévu par l'article 4. L'émission de pièces de collection en euros par la Principauté de Monaco est conforme aux orientations en matière de pièces de collection émises par les Etats membres de la Communauté européenne, lesquelles prévoient notamment l'adoption de caractéristiques techniques, artistiques et valeurs unitaires permettant de différencier ces pièces de celles destinées à la circulation.

2. Les pièces de collection émises par la Principauté de Monaco n'ont pas cours légal dans la Communauté européenne.
 

Article 7

1. La France met à la disposition de la Principauté de Monaco l'Hôtel de la Monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces.

2. La Principauté de Monaco s'engage à faire exclusivement appel à l'Hôtel de la Monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces.
 

Article 8

1. La Principauté de Monaco ne pourra émettre de pièces libellées en euros avant la date du 1er janvier 2002.

2. La Principauté de Monaco pourra émettre des pièces monégasques libellées en francs jusqu'au 31 décembre 2001. Les pièces ainsi frappées devront être, quant à leur alliage, au titre, au module et à la valeur, identiques aux pièces libellées en francs

3. Jusqu'à la date de retrait de leur cours légal, les pièces et les billets libellés en francs ont cours légal dans la Principauté de Monaco.
 

Article 9

La Principauté de Monaco collaborera étroitement avec la Communauté européenne tant pour lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces libellés en euros que pour réprimer et sanctionner toute contrefaçon éventuelle de billets et de pièces en euros sur son territoire. La Principauté de Monaco s'engage à adopter dans un délai raisonnable, en matière de lutte contre le faux-monnayage et la contrefaçon, les mesures appropriées contenues dans la décision cadre du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux- monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro et dans le règlement CE n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage. Les mesures fixant les modalités de la coopération dans ce domaine seront précisées dans des échanges de lettres spécifiques entre la France, agissant au nom de la Communauté européenne et en accord avec la Commission et la BCE, et la Principauté de Monaco.
 

Article 10

1. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent, dans les conditions fixées à l'article 11, participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes.

2. Un système de règlements interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre ses participants, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ou de livraison de titres. Cette procédure doit, soit avoir été instituée par une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être régie par une convention cadre ou par une convention type applicable dans l'Union européenne.

3. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 11, aux mêmes modalités de mise en oeuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France
 

Article 11

1. Les actes juridiques pris par le Conseil en application de l'article 107, alinéa 6 du Traité instituant la Communauté européenne, en combinaison avec l'article 5.4, ou 19.1, ou 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les Statuts), par la BCE en application des actes juridiques précités adoptés par le Conseil ou des articles 5, 16, 18, 19, 20, 22 ou 34.3 des Statuts, ou par la Banque de France pour la mise en oeuvre des actes juridiques adoptés par la BCE, sont applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il en est également ainsi pour les modifications éventuelles de ces actes.

2. La Principauté de Monaco applique les dispositions prises par la France pour transposer les actes communautaires relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A. A cet effet, la Principauté de Monaco applique, en premier lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application comme prévu par la convention franco-monégasque relative aux contrôles des changes du 14 avril 1945 et par les échanges de lettres entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987 et du 10 mai 2001 relatifs à la réglementation bancaire et, en second lieu, les dispositions du Code monétaire et financier français relatives à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres.

3. La liste figurant à l'annexe A sera modifiée par la Commission à chaque modification des textes communautaires et chaque fois qu'un nouveau texte sera adopté, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. A chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE).

4. La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles que les Etats membres prennent en application des actes communautaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention figurant à l'annexe B. Les parties réunies au sein du Comité mixte visé à l'article 14 examinent l'équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les Etats membres prennent en application des actes communautaires susvisés selon une procédure à définir par ledit Comité.

5. Sans préjudice de la procédure prévue au § 9 du présent article, la liste figurant à l'annexe B sera modifiée soit par décision du Comité mixte, convoqué à la demande des autorités monégasques dans les deux semaines qui suivent l'adoption d'une nouvelle législation communautaire dans un domaine couvert par la présente Convention, soit par la Commission, en l'absence d'une telle convocation. A cet effet, la Commission, dès qu'elle élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par la présente Convention et qu'elle estime que cette législation doit être incluse dans la liste figurant à l'Annexe B, en informe la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco reçoit copie des pièces produites par les institutions et organes de la Communauté aux différentes étapes de la procédure législative. La Commission modifie la liste B en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. A chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal Officiel des Communautés européennes (JOCE).

6. La Principauté de Monaco prend des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux selon les recommandations du Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des capitaux (GAFI).

7. Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers, et les autres agents déclarants situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis aux sanctions et procédures disciplinaires mises en oeuvre en cas de méconnaissance des actes juridiques visés aux paragraphes précédents. La Principauté de Monaco veille à l'exécution des sanctions imposées conformément à ces dispositions.

8. Les actes juridiques visés au premier alinéa du présent article entrent en vigueur dans la Principauté de Monaco le même jour que dans la Communauté européenne pour ceux qui sont publiés au JOCE, le même jour qu'en France pour ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République Française (JORF). Les actes juridiques de portée générale non publiés au JOCE ou au JORF entrent en vigueur à compter de leur communication aux autorités monégasques. Les actes de portée individuelle sont applicables à compter de leur notification à leur destinataire.

9. Préalablement à l'octroi d'un agrément à des entreprises d'investissement souhaitant s'établir sur le territoire de la Principauté de Monaco et susceptibles d'y offrir des services d'investissement, la Principauté de Monaco s'engage à prendre des mesures d'effet équivalent à ceux des actes juridiques communautaires en vigueur qui régissent ces services. Par dérogation à la procédure prévue au § 5 du présent article, ces actes communautaires seront alors intégrés à l'annexe B par la Commission.
 

Article 12

La Principauté de Monaco et la France modifieront les dispositions de l'article 18 de la convention de voisinage du 18 mai 1963 afin de les rendre compatibles avec la présente Convention.
 

Article 13

1. Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes communautaires - en particulier de la BCE - prises en application de la présente Convention, sont de la compétence exclusive de la Cour de Justice des Communautés européennes. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l'encontre des actes juridiques quelle qu'en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire.

2. Pour les matières relevant de la présente Convention, les règles applicables doivent être interprétées, dans leur mise en oeuvre, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice des Communautés européennes.
 

Article 14

1 - Il est institué un Comité mixte afin de faciliter la mise en oeuvre et le fonctionnement de la présente Convention. Il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans le cadre de l'article 11 de la présente Convention. Il examine également les mesures prises par la Principauté de Monaco, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention.

2. Le Comité mixte est composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la France et des organismes qui participent à la procédure de conclusion de la présente Convention (la Commission et la BCE ci-après les Organismes). Il prend ses décisions à l'unanimité. Il adopte son règlement intérieur.

3. Les parties et les Organismes coopèrent de bonne foi afin d'assurer l'effet utile de la présente Convention dans son ensemble sans préjudice de l'article 15.4.
 

Article 15

1. La présente Convention sera réexaminée par le Comité mixte un an après son entrée en vigueur puis, par la suite, tous les deux ans.

2. Au cas où, à la suite d'un des examens auxquels le Comité mixte a procédé, il est jugé nécessaire de modifier les dispositions de la présente Convention, il convient d'appliquer les procédures établies par la décision du Conseil 1999-96 CE du 31 décembre 1998.

3. En outre, les parties et les Organismes peuvent demander une révision de ses dispositions, chaque fois que nécessaire.

4. Il peut être mis fin à la présente Convention par chacune des parties avec un préavis d'un an.

5. La présente Convention est rédigée en langue française.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, et ses annexes, ainsi que votre réponse, constitueront la convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté européenne et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, convention qui entrera en vigueur à la date de votre réponse".

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.
 

Le Ministre d'Etat,
Patrick LECLERCQ.
 

ANNEXE A


2001/24/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

JOCE L 125, 05/05/2001 p. 15 -23

2000/12/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (modifiée par la directive 2000/28/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000, et par la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements) à l'exception des titres III et IV.

JOCE L 126, 25/05/2000 p. 1 - 59

JOCE L 275, 27/10/2000 p. 37 - 38

JOCE L 275, 27/10/2000 p. 39 - 43

97/5/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers.

JOCE L 43, 14/02/1997 p. 25 - 31

94/19/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

JOCE L 135, 31/05/1994 p. 05 - 14

93/22/CEE

Directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit), à l'exception des titres III et V.

JOCE L 141, 11/06/1993 p. 27 - 45

93/6/CEE

Directive du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).

JOCE L 141, 11/06/1993 p. 1 - 26

JOCE L 204, 21/07/1998 p. 13 - 25

89/117/CEE

Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat Membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat Membre.

JOCE L 44, 16/02/1989 p. 40 - 42

86/635/CEE

Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).

JOCE L 372, 31/12/1998 p. 1 - 17

98/26/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

JOCE L 166, 11/06/1998 p. 45 - 50
 

ANNEXE B


97/9/CE

Directive du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

JOCE L 84, 26/03/1997 p. 22 - 31.

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