icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 7 novembre 2001

  • N° journal 7521
  • Date de publication 16/11/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1703
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation d'un brigadier de police,

En la cause de :

- S. G., de nationalité française, né à METZ (Moselle), le 13 novembre 1958, demeurant à NICE, 73, rue de Roquebillière, 06300 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;


LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;

Ouï M. Jean MICHAUD, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me MICHEL Avocat- Défenseur, pour Serge GIET ;

Ouï Me ESCAUT, Avocat- Défenseur, pour S.E. M. le Ministre d'Etat de Monaco ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

Considérant que la requête de S. G., Brigadier à la Direction de la Sûreté Publique, tend à l'annulation de l'ordonnance souveraine n°14.704 du 15 décembre 2000 portant sa rétrogradation au rang d'Agent de police ;

Considérant que les principes généraux du droit et notamment le respect des droits de la défense obligent l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à faire connaître à l'intéressé, les motifs de la sanction qu'elle est amenée à prendre contre lui ;

Considérant que M. G. n'a pas reçu notification régulière de l'avis motivé du Conseil de Discipline qui s'est prononcé sur son cas; que l'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation de l'intéressé, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ;

DECIDE :

Article ler : L'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat de Monaco.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14