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Arrêté Ministériel n° 2001-580 du 30 octobre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.237 du 2 juillet 2001 relative aux soldes et liquidations.

  • N° journal 7519
  • Date de publication 02/11/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1611

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.237 du 2 juillet 2001 relative aux soldes et liquidations ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

La demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi n° 1.237 du 2 juillet 2001, susvisée, concernant les ventes faites sous forme de liquidation, doit être adressée au Ministre d'Etat et déposée, à peine d'irrecevabilité, à la Direction de l'Expansion Economique, un mois au moins avant la date prévue pour le commencement de la vente.

Le délai de dépôt peut être réduit à huit jours en cas d'événement imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement commercial.

La demande doit être signée par l'exploitant du fonds de commerce ou par toute personne ayant qualité pour le représenter.
 

Art. 2.

La demande d'autorisation visée à l'article précédent doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les éléments d'informations suivants

l° - le nom de la personne physique ou la raison sociale de la personne morale qui sollicite l'autorisation ;

2° - le nom commercial et l'adresse de l'établissement concerné par l'opération de liquidation ;

3° - la date de début de la vente envisagée et sa durée ;

4° - le motif de la demande ;

5° - un inventaire détaillé des marchandises établi en double exemplaire ;

6° - une pièce justifiant de la décision motivant sa demande :

- soit toute pièce justifiant de la perspective d'une cessation, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'établissement lorsque cette modification ne résulte pas de travaux ; si la production de cette pièce est impossible, une attestation sur l'honneur mentionnant sa décision.

- soit s'il s'agit de travaux, une copie du devis des travaux envisagés.
 

Art. 3.

Un accusé de réception de la demande d'autorisation de la vente sous forme de liquidation est adressé sans délai au pétitionnaire.
 

Art. 4.

L'autorisation rappelle que pendant la durée de la vente, il est interdit au commerçant de recevoir des marchandises de la catégorie de celles qui figurent à l'inventaire produit à l'appui de la demande d'autorisation.
 

Art. 5.

La décision qui porte rejet d'une demande d'autorisation ou celle qui accorde une autorisation conditionnelle doit être motivée.
 

Art. 6.

Les ventes sous forme de soldes peuvent être effectuées pour les catégories de commerces et au cours des périodes ci-après déterminées :

- du 2 janvier au 15 février et du 4 juillet au 15 août de chaque année pour toutes les catégories de commerces à l'exception des commerces d'articles de sport ;

- du 15 février au 31 mars et du 4 juillet au 15 août de chaque année pour les commerces d'articles de sport.
 

Art. 7.

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 87-454 du 11 août 1987 fixant les modalités d'application de l'ordonnance souveraine réglementant les ventes au détail de marchandises neuves faites sous forme de soldes ou de liquidations ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
 

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente octobre deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14