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Ordonnance Souveraine n° 14.985 du 3 août 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prisespour l'exécution de dispositions constitutionnelles ou législatives

  • N° journal 7513
  • Date de publication 21/09/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1350

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;

Vu les dispositions de l'échange de lettres franco-monégasques concernant l'introduction de l'Euro à Monaco rendues exécutoires par Notre ordonnance n° 13.916 du 1er mars 1999 ;

Vu la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités ;

Vu la loi n° 721 du 21 décembre 1961 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie ;

Vu la loi n° 760 du 26 mai 1965 sur les protêts ;

Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;

Vu la loi n° 879 du 26 février 1970 relative aux groupements d'intérêt économique ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d'agent commercial ;

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 1891 sur la discipline maritime ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine et la Police Maritime ;

Vu l'ordonnance souveraine du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires ;

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modifiée, instituant un droit de chancellerie pour les actes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque ;

Vu Notre ordonnance n° 2.097 du 23 octobre 1959, modifiée, réglementant les marchés de l'Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, portant application de la loi n° 721 du 21 décembre 1961 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie ;

Vu Notre ordonnance n° 3.251 du 12 octobre 1964, modifiée, portant application de la loi n° 760 du 26 mai 1965 sur les protêts ;

Vu Notre ordonnance n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiée, portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux
sociétés civiles ;

Vu Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port ;

Vu Notre ordonnance n° 4.528 du 10 août 1970, modifiée, portant application de la loi n° 879 du 26 février 1970 relative aux groupements d'intérêt économique ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires ;

Vu Notre ordonnance n° 6.418 du 6 décembre 1978 fixant, en ce qui concerne le registre spécial d'inscription, les modalités d'application de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d'agent commercial ;

Vu Notre ordonnance n° 8.043 du 28 juin 1984 relative aux actes et formalités de greffe ;

Vu Notre ordonnance n° 9.641 du 5 décembre 1989 relative à la conduite des navires de plaisance à moteur ;

Vu Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

Vu Notre ordonnance n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités ;

Vu Notre ordonnance n° 11.519 du 4 avril 1995 réglementant les marchés de la Commune ;

Vu Notre ordonnance n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'Euro ;

Vu Notre ordonnance n° 14.290 du 9 décembre 1999 portant application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'Etat, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 Articles

Francs

Euros

10,1°

1.100.000

170.000

10,2°

500.000

75.000

10,3°

30.000

4.500


 

Art. 2.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 11.519 du 4 avril 1995 réglementant les marchés de la Commune sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

10,1°

600.000

90.000

10,2°

300.000

45.000

10,3°

30.000

4.500

 

 

Art. 3.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

10,1°

600.000

90.000

10,2°

300.000

45.000

10,3°

30.000

4.500

 

 

Art. 4.

 

Le montant en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

41

500.000.000

80.000.000

 

 

Art. 5.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

6

39

6

 

78

12

 

156

24

19

1.560

238

 

780

119

 

 

Art. 6.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires est remplacé par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

14

26

4

 

63

10

 

127

19

 

260

40

 

 

Art. 7.

 

Le montant en francs figurant dans l'ordonnance du 22 janvier 1891 sur la discipline maritime est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

9bis

50

8

 

 

Art. 8.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 3.815 du 26 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 Articles

Francs

Euros

20

16

2

 

32

5

 

37

6

 

50

8

 

55

8

 

69

11

 

87

13

 

141

21

 

153

23

 

175

27

 

180

27

 

181

28

 

200

30

 

223

34

 

250

38

 

260

40

 

265

40

 

290

44

 

330

50

 

334

51

 

380

58

 

440

67

 

480

73

 

559

85

 

645

98

 

670

102

 

765

117

 

830

127

 

865

132

 

1.130

172

 

1.280

195

 

1.305

199

 

1.650

252

 

1.990

303

 

2.175

332

 

2.750

419

 

3.260

497

 

3.500

534

 

3.540

540

 

3.600

549

 

3.800

579

 

3.880

591

 

4.000

610

 

4.230

645

 

4.300

656

 

4.350

663

 

5.000

762

 

5.190

791

 

5.200

793

 

5.600

854

 

5.710

870

 

5.800

884

 

6.070

925

 

6.120

933

 

6.500

990

 

6.570

1.002

 

7.500

1.143

 

7.550

1.151

 

7.760

1.183

 

8.800

1.342

 

9.600

1.464

 

10.000

1.524

 

10.500

1.600

 

10.890

1.660

 

11.900

1.814

 

12.830

1.956

 

13.100

1.997

 

14.700

2.241

 

15.200

2.317

 

17.100

2.607

 

19.790

3.017

 

21.500

3.278

 

26.300

4.009

 

30.360

4.628

 

31.800

4.848

 

33.000

5.031

 

40.600

6.189

 

43.500

6.632

 

50.280

7.665

 

55.100

8.340

 

73.400

11.190

 

120.700

18.400

 

143.600

21.892

20bis

6

1

 

12

2

 

30

5

 

300

46

 

600

91

 

1.200

183

 

1.500

229

 

 

Art. 9.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 9.641 du 5 décembre 1989 relative à la conduite des navires de plaisance à moteur sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

8

180

27

 

210

32

 

 

Art. 10.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine et la Police Maritime sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

13

15

2

 

26

4

 

63

10

 

150

23

34

400

61

 

600

91

 

900

137

 

1.800

274

 

 

Art. 11.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

2

200.000

30.000

3,1°

2.000.000

300.000

6,1°

200.000

30.000

6,2°

200.000

30.000

 

 

Art. 12.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 21 décembre 1961 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

1

21

3

 

43

7

 

190

30

 

320

50

 

 

Art. 13.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 3.251 du 12 octobre 1964 portant application de la loi n° 760 du 26 mai 1965 sur les protêts, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

1

12

2

 

24

4

 

30

5

 

300

48

 

 

Art. 14.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966 portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

1

21

3

 

43

7

 

320

50

 


Art. 15.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 4.528 du 10 août 1970 portant application de la loi n° 879 du 26 février 1970 relative aux groupements d'intérêt économique, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau sui-vant :

 

 Articles

Francs

Euros

1

21

3

 

43

7

 

107

17

 

320

50

 

 

Art. 16.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 6.418 du 6 décembre 1978 fixant, en ce qui concerne le registre spécial d'inscription, les modalités d'application de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d'agent commercial sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

1

18

3

 

43

7

 

107

17

 

320

50

 

 

Art. 17.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 11.401 du 21 novembre 1994 fixant le montant des droits à percevoir en vertu de la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de certaines pièces ou de l'accomplissement de formalités sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

Francs

Euros

1,1°

77

12

1,2°

15

2,5

1,3°

15

2,5

1,4°

10

1,5

1,5°

9

1,5

 

10

1,5

 

77

12

1,6°

3

0,50

1,7°

3

0,50

1,8°

5

1

 

10

1,50

1,9°

9

1,50

1,10°

10

1,50

1,11°

5

1

1,12°

10

1,50

1,13°

5

1

1,14

5

1

1,15°

20

3

1,16°

9

1,5

 

18

3

 

90

14

2

16

2,5

 

 

Art. 18.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984 relative aux actes et formalités de greffe sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

Articles

Francs

Euros

2,1°

20

3

2,2°

20.000

3.000

 

20.001

3.001

 

40.000

6.000

 

40.001

6.001

 

60.000

9.000

3,1°

2

0,30

3,2°

5

0,80

 

 

Art. 19.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951 instituant un droit de chancellerie pour les actes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 Articles

 Francs

 Euros

4

1.100

170

 

11.000

1.700

 

 

Art. 20.

 

L'article 1 de l'ordonnance souveraine n° 14.290 du 9 décembre 1999 portant application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre est modifié ainsi qu'il suit :
 

"Art 1 : Les valeurs faciales des timbres mobiles fiscaux institués par l'article 3 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sont les suivants : 0,50 € ; 1 € ; 2 € ; 3 € ; 4 € ; 5 € ; 10 € ; 20 € ; 30 € ".

 

 

Art. 21.

 

A l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 14.290 du 9 décembre 1999 portant application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre, les termes "A compter du 1er janvier 2000" sont remplacés par les termes "A compter du 1er janvier 2002".

 

 

Art. 22.

 

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 2002.

 

 

Art. 23.

 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille un.

 

RAINIER.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat
P. DAVOST.

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