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Arrêté Ministériel n° 2001-506 du 19 septembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains arrêtés ministériels prispour l'exécution de dispositions législatives ou réglementaires

  • N° journal 7513
  • Date de publication 21/09/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1363

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu les accords particuliers intervenus entre la Principauté de Monaco et la République Française ;

Vu les dispositions de l'échange de lettres franco-monégasques concernant l'introduction de l'Euro à Monaco rendues exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 6.552 du 28 mai 1999 ;

Vu la loi n° 564 du 15 juin 1952 autorisant les services administratifs à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance de
certaines pièces ou de l'accomplissement de certaines formalités ;

Vu la loi n° 557 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de Bons du Trésor ;

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'inventions ;

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;

Vu la loi n° 815 du 24 janvier 1967 concernant les épaves terrestres ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 1909 sur la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission des bons du Trésor, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, modifiée, concernant l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.190 du 31 août 1981 portant création de l'héliport de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990
relative aux fonds communs de placement ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.382 du 27 novembre 1991 rendant exécutoire la convention sur la délivrance des brevets européens ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le Brevet Européen ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996, modifiée, portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'Euro ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 14.367 du 14 mars 2000 portant création de redevances à la Direction de l'Expansion Economique ;

Vu l'arrêté ministériel n° 60-060 du 11 février 1960 concernant l'émission des bons du Trésor ;

Vu l'arrêté ministériel n° 70-304 du 4 septembre 1970 portant fixation des redevances dues par les bénéficiaires du système d'alarme ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant règlement des jeux de hasard ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-410 du 5 septembre 1994 fixant le montant des droits perçus à l'occasion de la délivrance des pièces administratives concernant les aéronefs ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-498 du 10 novembre 1994 fixant le taux de rétribution des services rendus (dépannages ou enlèvement de véhicules) à des particuliers par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-499 du 10 novembre 1994 fixant le taux de rétribution des services rendus (ouverture de porte) à des particuliers par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-500 du 10 novembre 1994 fixant le montant du droit prévue à l'article 63 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-585 du 18 décembre 1996 fixant les taux de redevances perçues à l'occasion de la mise en fourrières des véhicules ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-632 du 31 décembre 1998 relatif à l'introduction de l'euro ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-419 du 23 août 1999 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-86 du 25 février 2000 portant fixation du taux de rémunération des services d'ordre et de sécurité assurés par des agents de la Force Publique et de la Sûreté Publique ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-131 du 6 mars 2000 portant fixation des tarifs pratiqués du Centre d'informations sur les brevets d'invention de Monaco ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2001-136 du 13 mars 2001 complétant les dispositions de l'article A-156 de l'annexe au Code des Taxes ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 60-060 du 11 février 1960 concernant l'émission des bons du Trésor, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

Article

Francs

Euros

1

1.000

150

 

10.000

1.500

 

 

Art. 2.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 70-304 du 4 septembre 1970 portant fixation des redevances dues par les bénéficiaires du système d'alarme, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 

Article

Francs

Euros

1

200

30

 

400

61

 

600

91


 

Art. 3.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 

Article

Francs

Euros

1

2.500.000

375.000

2

1.000.000

150.000

3

100.000.000

15.000.000

 

 

Art. 4.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 94-410 du 5 septembre 1994 fixant le montant des droits perçus à l'occasion de la délivrance des pièces administratives concernant les aéronefs, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

1

1.200

185

 

1.000

155

 

600

90

 

400

60

2

200

30

4

900

140

 

65

10

 

20

3

 

 

Art. 5.

 

Le montant en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 94-500 du 10 novembre 1994 fixant le montant du droit prévu à 1'article 63 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

 

Article

Francs

Euros

1

160

24,39

 

 

Art. 6.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 94-498 du 10 novembre 1994 fixant le taux de rétribution des services rendus (dépannages ou enlèvement de véhicules) à des particuliers par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

3-1°

60

9

3-2°

300

46

3-3°

600

92

3-4°

900

137

3-5°

90

14

3-6°

450

69

3-7°

900

137

3-8°

1.200

183

 

 

Art. 7.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 94-499 du 10 novembre 1994 fixant le taux de rétribution des services rendus (ouverture de porte) à des particuliers par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

3-1°

100

15

 

160

24

 

 

Art. 8.

 

Le montant en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 96-168 du 17 avril 1996 fixant les tarifs de redevances d'abonnement et de raccordement téléphonique perçues par l'Office des Téléphones est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 

Article

Francs

Euros

1

0.615

0.094

 

 

Art. 9.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 96-585 du 18 décembre 1996 fixant les taux de redevances perçues à l'occasion de la mise en fourrières des véhicules, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 

Article

Francs

Euros

1-I-1°

250

38

1-I-2°

600

91

1-I-3°

470

72

1-I-4°

470

72

1-II-1°

250

38

1-II-2°

200

30

1-II-3°

200

30


 

Art. 10.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 99-419 du 23 août 1999 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :
 

 

Article

Francs

Euros

2

132

20

 

216

33

 

912

140

3

282

43

 

459

70

4

85

13

 

236

36

 

3.010

460

 

171

26

 

472

72

 

6.040

920

5

288

44

7

66

10

 

106

16

 

33

5

 

53

8

 

13

2

 

22

3

 

 

Art. 11.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 2000-86 du 25 février 2000 portant fixation du taux de rémunération des services d'ordres et de sécurité assurés par des agents de la Force Publique et de la Sûreté Publique, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

1-1°

150

23

1-2°

130

20

1-3°

120

18

1-4°

30

5

1-5°

25

4

1-6°

25

4

2-1°

100

15

2-2°

300

46

2-3°

480

74

2-4°

750

114

2-5°

1.200

183

 

 

Art. 12.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 2000-131 du 6 mars 2000 portant fixation des tarifs pratiqués du Centre d'informations sur les brevets d'invention de Monaco, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

1

8

1,25

 

1

0,15

 

0,50

0,10

 

7

1,;10

 

10

1,55

 

1

0,15

 

20

5

 

 

Art. 13.

 

Les montants en francs figurant dans l'arrêté ministériel n° 2001-136 du 13 mars 2001 complétant les dispositions de l'article A-)156 de l'annexe au code des taxes sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 

 

Article

Francs

Euros

2

700

100

3

10.000

1.500

 

 

Art. 14.

 

A l'article 18 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant règlement des jeux de hasard, les termes " ... avec des pièces de monnaies françaises ou monégasques" sont remplacés par les termes "avec des pièces de monnaie ayant cours légal dans la Principauté ...".

 

 

Art. 15.

 

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 96-168 du 17 avril 1996 fixant les tarifs de redevances d'abonnement et de raccordement téléphonique perçues par l'Office des Téléphones est abrogé.

 

 

Art. 16.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2002.

 

 

Art. 17.

 

Les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur, les Finances et l'Economie, les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Secrétaire Général du Ministère d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille un.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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