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Arrêté Ministériel n° 2001-500 du 10 septembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmeset des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7512
  • Date de publication 14/09/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1319

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

A la première partie "Dispositions générales" de la nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-3 ainsi rédigé :

"Art. 14-3 - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :

"Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B des présentes dispositions générales. Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. Cette majoration est fixée à K 14.

"Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :

"Dans la première partie (nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) ;

"Au titre 1er (Actes de traitement des lésions traumatiques) :

"- les actes mentionnés à l'article 1er (Traitement orthopédique y compris l'immobilisation d'une fracture fermée ne nécessitant pas de réduction) du chapitre ler (Fractures) ;

"- les actes mentionnés à l'article 1er (Réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante) du chapitre II (Luxations) ;

"- les libellés relatifs à la régularisation, l'épluchage et la suture éventuelle d'une plaie, mentionnés au chapitre III (Plaies récentes ou anciennes). Pour ces actes, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes.

"Au titre II (Actes portant sur les tissus en général) :

"- les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation, mentionnés au chapitre IV (Articulations) ;

"Au titre III (Actes portant sur la tête) :

" - l'hémostase nasale pour épistaxis, mentionnée à l'article 1er (Nez) du chapitre IV (Face) ;

"Au titre XV (Actes divers) :

"- le traitement de premier recours, mentionné au chapitre ler (Actes d'urgence). "
 

Art. 2.

Dans la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes), au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), les dispositions du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) sont modifiées comme suit :


A- Les dispositions relatives à la rubrique 1 (Investigations) sont remplacées par les dispositions suivantes :


"1. Investigations :

Prélèvements pour mesures du PH foetal au cours de l'accouchement, quel qu'en soit le nombre

 20"


B - Les dispositions relatives à la rubrique 8 (Notations propres à la sage-femme) sont réécrites ainsi qu'il suit :

 

"8. Notations propres à la sage-femme :

 

Observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive

 

9

Observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin :

 

- grossesse unique

15

- grossesse multiple

22

Observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin :

 

- grossesse unique

12

- grossesse multiple

19

Examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et éventuellement une amnioscopie :

 

- grossesse unique

12

- grossesse multiple

19

 
Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.


Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l'établissement de santé, pour la mère et l'(les) enfant(s), à domicile, du jour de sortie à J 7 :

 

1. Pour un enfant :

 

- pour les deux premiers forfaits

16

- pour les autres forfaits

12

2. Pour deux enfants ou plus :

 

- pour les deux premiers forfaits

21

- pour les autres forfaits

17

La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature. "
 

Art. 3.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes), au titre XV (Actes divers), le chapitre 1er (Actes d'urgence) est modifié ainsi qu'il suit :

 


"Chapitre Ier

"Actes d'urgence

 

"Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire ...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins)

 

 

K 25

 
dans les situations suivantes :


"- détresse respiratoire ;
"- détresse cardiaque ;
"- détresse d'origine allergique ;
"- état aigu d'agitation ;
"- état de mal comitial ;
"- détresse d'origine traumatique. "

 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix septembre deux mille un.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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