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Arrêté Ministériel n° 2001-423 du 30 juillet 2001 portant modification du règlement d'attribution des bourses d'études

  • N° journal 7506
  • Date de publication 03/08/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1131

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-338 du 29 juillet 1994 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études ;

Vu les arrêtés ministériels n° 95-193 du 29 mai 1995 et n° 97-585 du 26 novembre 1997 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 juillet 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 13 et 14 du Règlement des Bourses d'Etudes sont modifiés. Ces modifications sont annexées au présent arrêté.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente juillet deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
 


Annexe à l'arrêté ministériel n° 2001-423 du 30 juillet 2001 portant modification du règlement d'attribution des bourses d'études
 

NOUVEAU REGLEMENT DES BOURSES D'ETUDES

Article Premier

Les bourses d'études constituent une contribution de l'Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de l'éducation ou de la formation professionnelle ou technique de ceux-ci.
 

Art. 2.

Une commission désignée par le Gouvernement et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examinera et formulera son avis sur les demandes de bourses d'études adressées au Directeur de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l'une des catégories ci-après :

1°) étudiants de nationalité monégasque ou qui, s'ils sont étrangers, ont la faculté d'opter pour ladite nationalité ;

2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints d'une monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement séparés et résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse ;

3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont l'un des parents est monégasque, soit dépendants d'un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un agent de l'Etat ou de la Commune, d'un agent d'un établissement public ou d'un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;

5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins quinze ans.
 

Art. 3.

Les bourses peuvent être attribuées pour :

a) l'enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l'étranger et de circonstances exceptionnelles d'ordre familial ou matériel ;

b) l'enseignement professionnel ou technique du second degré ;

c) l'enseignement technique supérieur ;

d) l'enseignement supérieur (ler, 2ème, 3ème cycles) ;

e) la préparation des concours d'agrégation et le perfectionnement dans des disciplines concernant directement la fonction publique, l'économie, le maintien et l'accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ;

f) l'orientation des monégasques vers des catégories d'emplois où ils sont en nombre insuffisant ;

g) le perfectionnement dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger ;

h) la promotion sociale, c'est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche nouvelle.

Les bourses visées aux alinéas a) b) e) f) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l'article 2 du présent règlement.
 

Art. 4.

Les candidats ne devront pas, sauf cas exceptionnel que le Gouvernement appréciera, dépasser une limite d'âge fixée à :

* 20 ans pour l'enseignement technique secondaire, professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et b) ;

* 25 ans pour l'enseignement technique supérieur (article 3 paragraphe c) ;

* 25 ans pour l'enseignement supérieur des ler et 2ème cycles et Grandes Ecoles (article 3 paragraphe d) ;

* 26 ans pour les concours du CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPE, CAPEM ;

* 28 ans pour l'enseignement supérieur du 3ème cycle, pour les étudiants d'architecture, dentaires et pharmaceutiques (article 3 paragraphe d) ;

* la limite d'âge sera appréciée en fonction des différents concours d'agrégation (3 sessions au maximum: article 3 paragraphe e) ;

* 30 ans pour les études médicales et pour la préparation au Doctorat (article 3 paragraphe d) ;

* 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe h).

La condition d'âge requise ne devra pas être atteinte avant le 31 décembre de l'année de la demande.
 

Art. 5.

Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d'études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l'étudiant. Il varie en outre avec les ressources et le quotient familial du foyer concerné.
 

Art. 6.

1°) Les montants de ces frais et dépenses sont forfaitairement fixés, chaque année, par le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 2, pour les études définies ci-après :

- enseignement dispensé en faculté ;
- enseignement technique supérieur (IUT, BTS, disciplines paramédicales) ;

2°) Le montant des bourses visées aux alinéas e) et f) de l'article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l'étudiant monégasque effectue ses études.

3°) Pour les bourses exceptionnelles de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement technique et professionnel du second degré ainsi que pour la promotion sociale, sont prises en compte les dépenses réelles de scolarité, de voyage, de nourriture et de logement sur le lieu des études.

4°) Pour les candidats visés à l'article 2 (1 et 2) poursuivant des études de haut niveau, le Gouvernement peut consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :

a) s'agissant des étudiants qui poursuivent des études en DEA ou DESS dans un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être consenti une majoration forfaitaire de leur bourse d'études ordinairement calculée ;

b) s'agissant des étudiants qui achèvent leur troisième cycle d'études universitaires et préparent une thèse de Doctorat relevant d'un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être versé une somme correspondant au différentiel calculé entre le montant de la bourse ordinairement attribué et celui versé au titre de l'indice minimum de rémunération de la Fonction Publique (hors 25 %) évalué sur douze mois.

Dans tous les cas, le lieu des études choisi par l'étudiant devra être justifié par la qualité de l'enseignement qui est dispensé.
 

Art. 7.

Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer sont notamment :

* les salaires réels définis comme l'ensemble des rémunérations acquises à l'occasion du travail ;
* les rentes et les retraites ;
* les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du chef de famille ;
* les revenus provenant des biens immobiliers ;
* les revenus provenant des valeurs mobilières ;

et, d'une manière générale, toutes ressources constituant l'actif du foyer.

Pour les étudiants visés à l'article 2 (1, 2 et 3), le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Gouvernement Princier en même temps que les barèmes et frais d'études mentionnés aux articles 5 et 6.

Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coefficients suivants :

- étudiant : 1,25
- chef de famille : 1
- adulte à charge : 1
- enfants à charge, plus de 17 ans : 0,8
- enfants à charge de 11 à 16 ans : 0,7
- enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6
- enfants à charge de 3 à 6 ans : 0,5
- enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3

Constitue un foyer indépendant l'étudiant marié ou celui qui, ayant la qualité de salarié, réside à Monaco dans un logement indépendant.

Il sera pris en compte pour 1,50.

La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière en fonction des ressources ou de la composition du foyer.
 

Art. 8.

Les candidats visés à l'article 2 (1 et 2) qui sont issus d'un foyer dont le quotient familial ne permet pas l'attribution d'une bourse pourront bénéficier, sur leur demande, d'une allocation forfaitaire correspondant aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l'allocation sont fixés, chaque année, par arrêté ministériel. Pour les bourses exceptionnelles visées aux alinéas a), b) et h) le montant de l'allocation correspond à 30 % des frais réels de scolarité, de voyage, de nourriture et de logement sur le lieu des études. La bourse attribuée aux autres étudiants de cette catégorie sera calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui de l'allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 %.
 

Art. 9.

Pour les candidats étrangers autres que ceux visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé selon les modalités prescrites à l'article 5 subira un abattement de 50 %.
 

Art. 10.

Les modalités d'attribution des bourses de perfectionnement dans une langue de grande communication font l'objet d'un règlement particulier.
 

Art. 11.

Les bourses d'études sont attribuées par décision du Gouvernement sur avis de la Commission prévue à l'article 2.

Indépendamment des divers paramètres mentionnés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9, leur montant varie selon un barème fixé chaque année par le Gouvernement et déterminant le pourcentage d'attribution en fonction du quotient familial.

Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d'avance et de solde représentant respectivement 30 % et 70 % du montant total, sur production du certificat de scolarité délivré par l'établissement où se poursuivent les études.

Néanmoins, pour les candidats visés à l'article 2 (1 et 2) dont le quotient familial ne permet l'attribution que de l'allocation forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre.

Enfin, pour les boursiers visés à l'article 2 (1 et 2) dont le quotient familial permet l'attribution de l'allocation forfaitaire et d'un certain pourcentage de prise en charge de frais d'études ; l'allocation forfaitaire est d'abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième, de la somme correspondante au taux versé au titre de la contribution de l'Etat.

L'étudiant s'engagera sur l'honneur à prévenir, en temps utiles, la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l'interruption de ses études en cours d'année scolaire ainsi que toute modification de sa situation civile ou financière.

Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
 

Art. 12.

Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l'étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études, seront dans la forme et les conditions indiquées au premier alinéa de l'article précédent, supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.
 

Art. 13.
CONSTITUTION DES DOSSIERS : PREMIERE DEMANDE

Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le candidat s'il est majeur ou par son responsable légal s'il est mineur, doivent être adressées à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, avant une date fixée chaque année par un communiqué du Gouvernement Princier.

Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1 - un acte de naissance du candidat :

2 - * pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;

* pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque.

* pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée à l'article 2 (3) du règlement: un certificat de nationalité des parents ainsi que les justificatifs de résidence.

* pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un fonctionnaire de l'Etat, de la Commune ou d'un agent d'un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l'agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu'il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe.

* pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis plus de quinze ans au moment du dépôt de la demande.

3 - Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l'admission dans l'établissement où seront entreprises les études.

4 - Pour les candidats étrangers, une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d'une part, qu'ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays, d'autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée.

5 - Une déclaration sur l'honneur de l'étudiant attestant qu'il ne perçoit pas d'aide financière identique ou similaire.

6 - Un extrait du casier judiciaire.

7 - Un imprimé à retirer à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à remplir par le candidat, s'il est majeur, ou par son responsable légal s'il est mineur.

8 -Tout document apportant la preuve de l'exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné.

Pour les salariés :

* une attestation certifiée conforme par l'employeur des salaires perçus durant les douze derniers mois, ou, éventuellement, durant l'exercice social précédent.

Pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de l'une des administrations visées à l'article 2 (4) :

* une attestation certifiée conforme par leur administration des salaires perçus au cours des douze derniers mois.

Pour les industriels et commerçants :

* une attestation certifiée conforme par la Direction des Services Fiscaux du chiffre d'affaire déclaré pour l'année ou l'exercice
précédent.

Pour les retraités :

* une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours des douze derniers mois.

Pour les étudiants mariés :

* les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d'identité, extrait de l'acte de mariage.

Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un logement indépendant :

* outre l'attestation exigée pour les salariés, un justificatif de leur domicile.
 

Art. 14.
CONSTITUTION DES DOSSIERS : RENOUVELLEMENT

Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d'une bourse, sont tenus d'en demander le renouvellement dans les mêmes délais. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l'année précédente ;

2) les pièces citées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 13. Les bourses ne pourront, en principe, être renouvelées qu'en faveur des candidats ayant subi avec succès les examens de l'année précédente. Toutefois, un échec par cycle d'études pourra être toléré. De même, un seul changement d'orientation sera admis.
 

Art. 15.

Tout dossier incomplet sans justification écrite à la date ultime de dépôt fixée par l'avis publié au "Journal de Monaco", ne sera pas examiné.

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Version 2018.11.07.14